Texte intégral
11 JUIN 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZIO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
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[G] [H]
jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 10 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00157
Arrêt rendu ce ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle RICHARD de l'AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 02 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[G] [H] a été salarié de la société d'exploitation du journal [5] (l'employeur) depuis le 19 octobre 1984, en dernier lieu en qualité de responsable événementiel et promotion.
Le 14 septembre 2020, l'employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant M.[H], faisant état d'un choc psychologique dans le cadre d'une procédure disciplinaire, assortie d'un courrier formulant des réserves quant à l'imputabilité des lésions au travail.
Il est constant que suite à une altercation avec un subordonné, M.[H] a, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, été convoqué par son employeur à un entretien, qui s'est déroulé le 9 septembre 2020 à 16h30. Le salarié a ensuite transmis à l'employeur un certificat médical initial daté du 10 septembre 2020 mentionnant «émotivité exacerbée lors de l'évocation de l'échange avec son responsable RH le 09.09.2020 sur le lieu de travail. Troubles du sommeil, manifestations somatiques d'un stress traumatisant (tachycardie, angoisse, autodépréciation, sentiment d'humiliation')», et fixant un arrêt de travail jusqu'au 20 septembre 2020 inclus.
M.[H] a ensuite transmis un certificat médical du 03 octobre 2020, prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2020, et faisant état de troubles anxiodépressifs réactionnels.
Par courriers du 03 décembre 2020, la CPAM, après avoir réalisé une enquête, a notifié aux parties une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une part, de l'accident survenu le 9 septembre 2020, et, d'autre part, de la nouvelle lésion constatée le 03 octobre 2020.
Par courrier du 16 janvier 2021, M.[H] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) de recours à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de son accident et de sa nouvelle lésion.
Par décisions du 02 février 2021, la CRA a rejeté les recours.
Par requête du 1er avril 2021, M.[H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit que l'accident dont M.[H] a été victime le 9 septembre 2020 et ses suites doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et a condamné la CPAM à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le 15 mars 2022 à la CPAM qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 02 avril 2024, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 02 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge les lésions de M.[H] au titre de la législation professionnelle, les conditions n'étant pas remplies pour que la présomption d'imputabilité s'applique,
- confirmer les décisions du 8 décembre 2020 quant au refus de prise en charge d'une part de l'accident et d'autre part des nouvelles lésions.
- condamner M.[H] aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[G] [H] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question.
En l'espèce, le tribunal, pour faire droit aux demandes présentées par M.[H] de prise en charge de l'accident et de la lésion, et rejeter ainsi les contestations de la CPAM, a retenu que l'entretien du 09 septembre 2020 s'était déroulé aux lieux et temps et à l'occasion du travail, qu'étaient caractérisées la première et la deuxième lésion, ainsi que le lien entre elles, que le caractère soudain de la lésion était établi, que l'absence alléguée d'abus ou de vexation dans l'entretien était inopérante à exclure la reconnaissance d'un accident du travail, et que la preuve d'une cause étrangère susceptible de faire obstacle à la présomption d'imputabilité ainsi établie n'était pas rapportée par la CPAM.
A l'appui de sa contestation du jugement, la CPAM conteste l'existence d'un fait accidentel et soutient que l'état de santé du salarié s'est détérioré de façon lente et progressive, en raison d'une situation se dégradant depuis plusieurs années. Elle expose que l'entretien du 09 septembre 2020 s'est déroulé de façon normale et sans événement particulier, que M.[H] ne pouvait en ignorer la teneur au regard des faits sur lesquels il portait, et que l'employeur est intervenu dans le périmètre classique et normal de son pouvoir hiérarchique. Elle expose que M.[H] a repris son travail suite à l'entretien et est revenu à son poste le lendemain.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, M.[H] soutient qu'il a été bouleversé par l'entretien disciplinaire du 09 septembre 2020, qu'il est rentré chez lui et est revenu le lendemain sans pouvoir travailler, et qu'il s'est rendu chez son médecin le soir même. Au regard de ces circonstances il soutient que la présomption d'imputabilité au travail des lésions qui ont alors été constatées est caractérisée, comme l'a retenu le tribunal. Il conteste l'argumentation de la caisse, soutenant qu'elle ajoute à la loi une condition en invoquant l'absence de circonstances anormales. Il constate que la caisse ne soutient pas que les lésions en question ont une cause totalement étrangère au travail.
SUR CE
Il est constant qu'il appartient au salarié de démontrer qu'un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail, s'agissant d'un fait déterminé, soudain et entraînant une lésion, qui peut être d'ordre psychique.
M.[H] soutient à ce titre que l'entretien disciplinaire du 09 septembre 2020 avec le responsable des ressources humaines de son employeur a entraîné les lésions psychiques constatées le lendemain par son médecin. La CPAM ne conteste pas ni la matérialité de l'entretien en question ni son lien avec le travail du salarié, mais développe une argumentation tendant à démontrer que l'entretien n'a présenté aucun caractère anormal et s'inscrivait dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'employeur, qu'aucun caractère soudain n'est démontré, du fait que M.[H] a fait état de difficultés depuis 2012 avec le salarié ayant participé à l'altercation à l'origine de l'entretien disciplinaire, et que le lien entre les lésions et l'entretien n'est pas établi, le salarié étant revenu travailler le lendemain.
Contrairement à ce que soutient ainsi la caisse, le caractère soudain caractérisant l'accident du travail n'est aucunement de nature à être écarté du fait de l'ancienneté du litige à l'origine de l'altercation, qui est elle-même à l'origine de l'entretien disciplinaire du 09 septembre 2020, en ce qu'il n'est aucunement soutenu que M. [H], avant l'entretien en question, présentait de quelconques symptômes en lien avec ceux qui ont été constatés le 10 septembre 2020 puis le 03 octobre 2020.
Comme le soutient le salarié et comme l'a retenu le tribunal, il est en effet établi que les lésions psychiques constatées le lendemain de l'entretien sont survenues soudainement et en sont manifestement la conséquence, comme l'a expressément noté le médecin traitant. Le seul fait que M. [H] n'a pas quitté immédiatement son lieu de travail après l'entretien, qui s'est tenu en fin de journée, et qu'il s'est présenté le lendemain sur son lieu de travail avant de consulter son médecin, ne suffit aucunement à écarter le lien entre l'entretien du 09 septembre 2020 et les lésions constatées le 10 septembre 2020.
Comme l'a retenu le tribunal, la réunion de ces circonstances caractérise la matérialité d'un fait accidentel survenu à l'occasion du travail, sur le lieu et pendant les horaires de travail, ayant entraîné une lésion psychique, peu important que lors de l'entretien l'employeur ait agi légitimement ou non dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, et peu important l'absence de circonstances particulières de brutalité ou de violence verbale au cours de l'entretien, l'absence d'un comportement inadapté ou anormal de l'employeur, invoquée par la CPAM, n'étant pas de nature à faire disparaître ces circonstances matérielles, et n'étant donc pas de nature à faire disparaître la qualification d'accident du travail (Civ 2e, 19 octobre 2023, n°22-13.275). Il n'y a donc pas lieu d'examiner dans le détail l'argumentation de la caisse quant aux motifs et aux conditions de l'entretien, qui est donc inopérante.
Le tribunal ayant donc exactement retenu que les critères posés par l'article L.411-1 étaient réunis, s'agissant de l'existence d'une lésion apparue soudainement à l'occasion du travail, en a donc exactement déduit que la présomption d'imputabilité de ces lésions au travail trouvait à s'appliquer.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail, dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, en démontrant l'existence d'une cause de ces lésions totalement étrangère au travail. (Civ 2e , 18 février 2021, n°19-21.940).
Or, comme le relève le salarié, la CPAM ne démontre ni même n'invoque l'existence d'une cause totalement étrangère de nature à renverser la présomption d'imputabilité, ce dont il se déduit que le fait du 09 septembre 2020 a exactement été qualifié d'accident du travail par le tribunal. Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
Il n'est par ailleurs pas contesté que la nouvelle lésion constatée le 08 octobre 2020 est la conséquence de l'accident du travail en question et doit être prise en compte à ce titre.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.
La CPAM, partie perdante, sera en outre condamnée aux dépens et d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M.[H] ayant été contraint d'exposer des frais pour faire valoir ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM à lui payer la somme de 1.000 euros sur ce fondement, et il sera fait droit en partie à sa demande présentée sur ce fondement à l'encontre de la CPAM, qui sera condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement n°21-157 prononcé le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, y compris la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à M.[G] [H] la somme supplémentaire de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 11 juin 2024.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET