Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00165 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICZQ
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute n°
[S] [W]
C/
Société [8], CAF DE LA SOMME
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 10.12.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 5 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024;
Sur la demande en vérification de créances présentée par :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
Créanciers :
Société [8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Absente
CAF DE LA SOMME
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [S] [W] a saisi le 15 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 14 mai 2024.
Par courrier du 11 septembre 2024, reçu le 2 octobre suivant, la commission de surendettement a transmis la demande de vérifcation de créance formée par Monsieur [S] [W] à l’égard des créances de la CAF et d’[8].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de récption à la diligence du greffe.
A l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [S] [W] estime que la créance d’[8] est sous-estimée et que celle de la CAF n’est que de moitié.
La CAF a transmis préalablement à l’audience un décompte reprenant les créances contestées par Monsieur [S] [W].
Le débiteur a été invité à produire les justificatifs de la créance d’[8].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes mentionne une créance de [8] de 483,44 euros. Monsieur [S] [W] a formé une demande de vérification de cette créance en considérant qu’il doit probablement une somme bien supérieure. Cependant, Monsieur [S] [W] a produit en cours de délibéré un état des sommes dues à ce jour au titre de ses contrats de fourniture de gaz et d’électricité au terme duquel il reste redevable d’une somme de 319,30 euros au titre de l’électricité et 208,11 euros au titre du gaz. La créance de la société [8] sera donc retenue pour la somme de 527,41 euros.
S’agissant de la CAF, l’état détaillé des dettes mentionne une créance IM3/004 d’un montant de 100 euros et une créance IM3/005 d’un montant de 80,97 euros, toutes deux dues au titre de la prime d’activité. Monsieur [S] [W] conteste ces sommes estimant qu’elles ne correspondent pas à ce qu’il doit à l’organisme. La CAF confirme que le débiteur est redevable d’autres sommes, lesquelles s’ajoutent aux créances référencées.
Les sommes retenues dans l’état détaillées des dettes et référencées seront maintenues.
Il y aura cependant lieu d’ajouter les créances référencées IM3/006 d’un montant de 189,39 euros et PAH/001 d’un montant de 210,88 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;
Fixe la créance de [8] à la procédure de surendettement de Monsieur [S] [W] à hauteur de 527,41 euros ;
Fixe la créance de la CAF à la procédure de surendettement de Monsieur [S] [W] à hauteur de 581,24 euros décomposée comme suit :
- 80,97 euros IM3/005
- 100 euros IM3/004
- 189,39 euros IM3/006
- 210,88 euros PAH/001
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l'examen de la situation de surendettement de Monsieur [S] [W];
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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