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Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-44.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.024

Date de décision :

2 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par l'association OS Sannois (l'association) en qualité de moniteur animateur de tennis à temps complet depuis 1990, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2005 en raison de sa modification ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre de cette rupture, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il estimait avoir subi de la part du directeur général de l'association ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à ce titre au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu de rechercher, au-delà des griefs avancés par le salarié, le véritable motif de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; que l'association sportive a fait valoir, pièces à l'appui, que M. X..., à compter de l'année 2004, avait multiplié les manoeuvres destinées à obtenir, sans avoir à en supporter la responsabilité, la rupture de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner si la véritable cause de la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas la mésentente générale existant entre l'employeur et le salarié, à laquelle ce dernier avait largement participé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'association sportive, afin de démontrer que le salarié avait cherché par tous moyens à obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, s'est prévalue d'une lettre et d'une attestation versées aux débats, dans lesquelles M. Y..., salarié du club, relatait le harcèlement exercé à son encontre par M. X... afin de lui faire établir un faux témoignage, destiné à accabler le directeur du club dans le cadre de ses relations avec M. X... ; que faute d'avoir examiné de telles pièces, qui établissaient sans ambiguïté la volonté de rupture du salarié indépendamment de l'existence de griefs à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens qui sont de nature à influer sur la solution du litige ; que l'association sportive a fait valoir que tous les moniteurs de tennis, y compris M. X..., accomplissaient depuis des années des tâches administratives telles que la préparation des plannings de tournois, des stages, des animations et des rapports pédagogiques, en sorte que l'attribution provisoire de telles tâches au salarié, dont l'absence pour longue maladie avait nécessité l'organisation de son remplacement, et alors que son retour avait eu lieu à une période où les cours de tennis annuels touchaient à leur fin, ne constituait pas une modification de ses fonctions ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, de nature à exclure une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en toute hypothèse, seuls les griefs rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, font produire à la prise d'acte de rupture de ce contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer que l'absence de visite médicale de reprise «causait nécessairement un préjudice», et que les manquements relevés présentaient «une certaine gravité», sans caractériser en quoi ces derniers rendaient impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, a retenu que le salarié qui était précédemment employé à raison de vingt-sept heures par semaine à l'entraînement et aux cours, et de huit heures à l'accueil au club, avait été exclusivement affecté par l'employeur, après une absence pour maladie, à des tâches de gestion et qu'il n'était pas établi qu'il s'était agi d'une situation temporaire ; qu'après en avoir exactement déduit que l'employeur avait modifié le contrat de travail de l'intéressé, elle a décidé que le grief invoqué par ce dernier à l'appui de sa prise d'acte justifiait la rupture du contrat de travail, de sorte que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455, ensemble l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à M. X... une somme en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral de la part du directeur général de l'association et dire que ce harcèlement justifiait également la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que le directeur avait fait état auprès de tiers de la maladie du salarié sans qu'il soit justifié d'aucun motif permettant d'écarter la dérision ou l'intention malveillante, et qu'il avait été imposé à M. X..., en août 2004, par son supérieur hiérarchique, de nettoyer les toilettes du club, tâche dégradante et sans rapport avec ses fonctions de moniteur de tennis, sans qu'il soit fourni aucune justification étrangère à un harcèlement, et que ces agissements répétés caractérisaient un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait relevé qu'à l'époque où le club connaissait des difficultés financières, il avait été décidé que les tâches d'entretien intérieur et extérieur seraient assurées par les salariés, y compris le directeur, et par les bénévoles, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces motifs que l'association était réputée s'être appropriés en concluant à la confirmation du jugement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1154 du code civil ; Attendu que, selon ce texte, la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite ; Attendu que la cour d'appel a ordonné la capitalisation des intérêts courant sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l'indemnité légale de licenciement, à compter de l'échéance annuelle suivant le 18 juin 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations du jugement et de l'arrêt que la capitalisation des intérêts avait été demandée pour la première fois lors des débats en appel le 15 avril 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association OS Sannois au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, pour certaines condamnations, a fixé le point de départ de la capitalisation des intérêts à compter des échéances annuelles suivant le 18 juin 2005, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association OS Sannois PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE l'association O.S. Sannois à payer à son ancien salarié une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral, et D'AVOIR DIT que celui-ci justifiait la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque, au titre du harcèlement moral, des propos tenus sur sa santé et l'exécution forcée de tâches ménagères et d'entretien du club étrangères au contrat de travail ; que les propos tenus sur la santé du salarié, dont la matérialité ressort d'une attestation de Mme Z..., ne sont aucunement discutés et l'employeur n'explique pas pour quelle raison, autre que la dérision ou la diffusion malicieuse, ils ont été tenus ; il y a eu indélicatesse et atteinte au droit au respect de la vie privée ; de même l'obligation qui a été imposée au salarié par son supérieur hiérarchique, en août 2004, de nettoyer les toilettes du club, dont l'existence est établie par attestations régulières (Mme A..., Mr B...), n'est d'aucune manière expliquée, alors qu'il s'agissait manifestement d'une tâche sans rapport avec les fonctions de moniteur de tennis, et dégradante ; le harcèlement moral par atteinte à la dignité est suffisamment démontré et il justifiait également la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; ALORS D'UNE PART QUE seule la répétition de faits, qui traduit un acharnement de l'employeur sur la personne d'un salarié, caractérise le harcèlement moral ; qu'en se référant à deux actes isolés de l'employeur pour retenir à son encontre une attitude de harcèlement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail (ancien article L. 122-49 al.1) ; ALORS D'AUTRE PART QUE les actes accomplis par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ; que l'association qui s'est appropriée les motifs du jugement en sollicitant sa confirmation, a soutenu d'une part que les tâches ménagères du club, depuis une période de difficultés financières rencontrée par celui-ci, étaient exécutées par les salariés et bénévoles de l'association, y compris son directeur, et d'autre part, que les propos tenus sur la maladie affectant Monsieur X... avaient eu pour seul objectif de s'assurer auprès d'un adhérent du club consulté en sa qualité de médecin, de l'absence de risque de contagion pour les enfants avec lesquels le salarié était en contact ; qu'en ne répondant pas à ces chefs de conclusions, de nature à écarter la qualification de harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS ENFIN QU'aucun préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation; que la Cour d'appel a relevé que le harcèlement constitué par des «atteintes à la dignité», contribuait à justifier la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, laquelle a donné lieu, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'allocation d'une somme de 50 000 euros au regard des «conditions péjoratives» de la rupture ; que les faits relevés par la Cour d'appel au titre d'un prétendu harcèlement moral, étant ceux-là mêmes qui ont constitué les «conditions péjoratives» de la rupture, «réparées» par l'allocation d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts distincts, du chef d'un harcèlement moral, constitue une double indemnisation ; que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 1147 et 1149 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par conséquent D'AVOIR CONDAMNE son ancien employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'au titre de l'atteinte aux droits du salarié, il convient de relever, par suite de la confirmation qui en a été faite à la cour lors de l'audience, le défaut d'organisation par l'employeur d'une visite médicale, à l'issue d'une absence pour maladie de près de six mois sans interruption, en violation des dispositions de l'article R.241-51 du Code du travail ; le non-respect cause en effet nécessairement un préjudice au salarié ; il est prétendu par l'employeur que le simple changement de fonctions par cantonnement à des tâches de gestion, avec suppression de dispense de cours de tennis, avait été décidé dans l'intérêt même du salarié pour ménager son état de santé ; en l'absence de l'avis médical, l'employeur ne démontre pas qu'il a agi pour ménager l'état de santé du salarié, ce comportement confirmant l'incidence préjudiciable du manquement ; il n'a jamais été précisé, ni même ultérieurement soutenu, qu'il se serait agi d'une situation temporaire ; la suppression de dispense de cours de tennis est avérée, alors qu'il est établi par la production d'anciens plannings qu'avant sa maladie, Monsieur X... répartissait son temps de travail hebdomadaire en 27 heures d'entraînement et cours aux adhérents, et 8 heures d'accueil au club ; son utilité n'a fait l'objet d'aucune justification objective, alors que l'intéressé a protesté dès le lendemain de son retour, sans succès ; il y a eu modification du contrat de travail et elle constitue le second manquement de l'employeur ; il existe donc des manquements d'une certaine gravité de la part de l'employeur, de nature à justifier la décision du salarié ; ALORS D'UNE PART QUE le juge est tenu de rechercher, au-delà des griefs avancés par le salarié, le véritable motif de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; que l'association sportive a fait valoir, pièces à l'appui, que Monsieur X... à compter de l'année 2004, avait multiplié les manoeuvres destinées à obtenir, sans avoir à en supporter la responsabilité, la rupture de son contrat de travail (conclusions p. 7 al.5 et suivants, p.25 al.2 et suivants) ; qu'en s'abstenant d'examiner si la véritable cause de la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas la mésentente générale existant entre l'employeur et le salarié, à laquelle ce dernier avait largement participé, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-9 (ancien article L.122-9), L.1234-5 (ancien article L.122-8) et L.1235-3 (ancien article L.122-14-4 al.1 ph.2 et 3) du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que l'association sportive, afin de démontrer que le salarié avait cherché par tous moyens à obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, s'est prévalue (conclusions p. 20 et s., p. 24 in fine) d'une lettre et d'une attestation versées aux débats (pièces communiquées n°44 et 156 et bordereau de communication annexé aux conclusions : production), dans lesquelles Monsieur Y..., salarié du club, relatait le harcèlement exercé à son encontre par Monsieur X... afin de lui faire établir un faux témoignage, destiné à accabler le directeur du club dans le cadre de ses relations avec Monsieur X... ; que faute d'avoir examiné de telles pièces, qui établissaient sans ambiguïté la volonté de rupture du salarié indépendamment de l'existence de griefs à l'encontre de son employeur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1234-9 (ancien article L.122-9), L. 1234-5 (ancien article L.122-8) et L.1235-3 (ancien article L.122-14-4 al.1 ph.2 et 3) du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge est tenu de répondre aux moyens qui sont de nature à influer sur la solution du litige ; que l'association sportive a fait valoir que tous les moniteurs de tennis, y compris Monsieur X..., accomplissaient depuis des années des tâches administratives telles que la préparation des plannings de tournois, des stages, des animations et des rapports pédagogiques, en sorte que l'attribution provisoire de telles tâches au salarié, dont l'absence pour longue maladie avait nécessité l'organisation de son remplacement, et alors que son retour avait eu lieu à une période où les cours de tennis annuels touchaient à leur fin, ne constituait pas une modification de ses fonctions (conclusions p.25 al.2 et suivants) ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, de nature à exclure une modification du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE seuls les griefs rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, font produire à la prise d'acte de rupture de ce contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à énoncer que l'absence de visite médicale de reprise «causait nécessairement un préjudice», et que les manquements relevés présentaient «une certaine gravité», sans caractériser en quoi ces derniers rendaient impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-9 (ancien article L. 122-9), L. 1234-5 (ancien article L. 122-8) et L. 1235-3 (ancien article L. 122-14-4 al.1 ph.2 et 3) du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ORDONNE la capitalisation des intérêts courant sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de l'indemnité légale de licenciement, à compter de l'échéance annuelle suivant le 18 juin 2005 ; ALORS QUE la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite ; qu'il ressort des énonciations du jugement (p.3) et de l'arrêt (p.4), que Monsieur X... a sollicité la capitalisation des intérêts en cause d'appel ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts à compter de l'échéance annuelle suivant le 18 juin 2005, la Cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts capitalisés à une date antérieure à la demande de capitalisation, en violation de l'article 1154 du Code civil.

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