Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17702
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10580
APPELANTES :
SARL SOS OXYGENE ILE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel URBANI, avocat au barreau de NICE
SARL SOS OXYGENE ILE DE FRANCE EST agissant pousuites et diliggences de son gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel URBANI, avocat au barreau de NICE
SARL SOS OXYGENE RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel URBANI, avocat au barreau de NICE
SARL SOS OXYGENE NORD JOLY MEDICAL agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel URBANI, avocat au barreau de NICE
INTIMES :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Louis VERMOT et par Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plostulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD, avocat au barreau de PARIS
SELAFA MJA en la personne de Madame [K] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et par Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambe et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Les Sarl Sos Oxygène Ile de France, Sos Oxygène Ile de France Est, Sos Oxygène Rhône Alpes et Sos Oxygène Nord Joly Médical -ci après les sociétés Sos Oxygène-, prestataires de santé en matière notamment d'assistance respiratoire et d'oxygénothérapie, sont conventionnées depuis le 7 août 2002 auprès des caisses d'assurance maladie, ce qui permet le règlement de leurs prestations par le dispositif du tiers payant.
Par courriers des 14, 17 et 20 octobre 2011, leurs caisses régionales d'assurance maladie ou CARSAT respectives leur ont notifié un déconventionnement pour six mois sans sursis, sanctionnant divers manquements aux règles de facturation.
Pour assurer la défense de leurs intérêts lésés par cette décision, les sociétés Sos Oxygène ont missionné un avocat, en la personne de M. [V] [H], collaborateur de la société en participation [B], Lepany Mandeville devenue au 1er janvier 2012 la société en participation [B] Mandeville Coutadeur et associés , avocats associés à Paris.
Lui faisant grief d'avoir saisi trop tardivement la commission paritaire nationale en charge d'examiner les recours contre les décisions de déconventionnement et de leur avoir ainsi fermé la voie du recours contentieux, elles l'ont suivant acte du 14 décembre 2016 assigné devant le tribunal de grande instance de Paris - aujourd'hui tribunal judiciaire -, ainsi que M. [Z] [B] et les six autres associés de la société d'avocats, en réparation du préjudice résultant de la faute ainsi alléguée.
M. [H] ayant été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 22 décembre 2018, la Selafa MJA, prise en la personne de Mme [K] [W], administrateur judiciaire, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, a été appelée en la cause .
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal
- a débouté les sociétés demanderesses de leurs demandes,
- les a condamnées aux dépens,
- les a condamnées à payer à chacun des associés de la société [B] Mandeville et Courtaboeuf, hors M. [B], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Le 7 décembre 2020, les sociétés Sos Oxygène ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Selafa MJA ès qualités, de M.[Z] [B] et de M. [V] [H].
Dans leurs conclusions notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2021, elles demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
- les a déboutées de leurs demandes,
- les a condamnées in solidum aux dépens,
- a ordonné l'exécution par provision du présent jugement,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
statuant à nouveau, de :
- condamner in solidum M. [H] et M. [B] à verser à la société Sos Oxygène Ile de France la somme de 20 969,00 euros, à titre de réparation du préjudice causé à cette dernière dans le cadre des fautes professionnelles commises, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ou subsidiairement de l'article 1382 ancien du code civil pour ceux qu'il (sic) estimera relever d'un cadre extra contractuel,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] la créance indemnitaire de ce dernier, ci-dessus demandée,
- condamner in solidum M. [H] et M. [B] à verser à la société Sos Oxygène Ile de France Est la somme de 387 956,40 euros à titre de réparation du préjudice causé à cette dernière dans le cadre des fautes professionnelles commises, le tout sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ou subsidiairement de l'article 1382 ancien du code civil pour ceux qu'il estimera avoir dans un cadre extra contractuel,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] la créance indemnitaire de ce dernier, ci-dessus demandée,
- condamner in solidum M. [H] et M. [B] à verser à la société Sos Oxygène Rhône Alpes la somme de 573 753,70 euros, à titre de réparation du préjudice causé à cette dernière dans le cadre des fautes professionnelles commises, le tout sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ou subsidiairement de l'article 1382 ancien du code civil pour ceux qu'il estimera avoir dans un cadre extra -contractuel,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] la créance indemnitaire de ce dernier, ci-dessus demandée,
- condamner in solidum M. [H] et M. [B] à verser à la société Sos Nord Joly Medical la somme de 737 841,00 euros, à titre de réparation du préjudice causé à cette dernière dans le cadre des fautes professionnelles commises le tout sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ou subsidiairement de l'article 1382 ancien du code civil pour ceux qu'il estimera avoir dans un cadre extra contractuel,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] la créance indemnitaire de ce dernier, ci-dessus demandée,
- débouter M. [H], M. [B] et M. [W] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes formulées notamment aux fins de réformation partielle dans le cadre de leurs conclusions respectives d'intimés et d'appelants incidents,
- condamner in solidum M. [H] et M. [B] à verser :
- à la société Sos Oxygène Ile de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société Sos Oxygène Ile de France Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société Oxygène Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la société Sos Oxygène Nord Joly Médical la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] et M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives déposées et notifiées par Rpva le 1er juin 2021, M. [V] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés Sos Oxygène de leurs demandes et les a condamnées in solidum aux dépens,
y ajoutant,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'appel et à lui payer à la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'art.700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d'intimé et d'appelant incident déposes et notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2021, M.[Z] [B] demande à la cour de :
- constater qu'il n'est pas fait la preuve qu'il a été chargé d'introduire un recours jugé tardif à la demande des sociétés Sos Oxygène Rhône Alpes et Sos Oxygène Nord Joly Médical,
- constater que la faute qui lui est reprochée tenant à l'absence de saisine ou à la saisine tardive de la commission nationale d'assurance maladie n'est ni établie ni caractérisée,
- constater qu'il n'est pas démontré qu'il a été personnellement chargé, dans les délais prévus par la convention nationale signée le 7 août 2002, d'introduire un recours contre les décisions rendues par la commission régionale notifiées le 14 octobre 2011 aux Sociétés Sos Oxygène Ile de France et Sos Oxygène Ile de France Est,
par conséquent,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu à son encontre un manquement à son obligation de diligence,
- le confirmer pour le reste,
en tout cas,
- constater que les sanctions prononcées par lesquelles les sociétés Sos Oxygène Ile de France, Nord Joly Médical et Rhône Alpes ont été déconventionnées pour une durée de 6 mois sans sursis, l'ont été pour des motifs tenant à des anomalies et des irrégularités répétées justifiant ces sanctions,
- dire qu'un tel préjudice s'analyse en une perte de chance qui, de jurisprudence constante, n'est jamais équivalente à l'avantage perdu,
- dire qu'un tel préjudice n'est indemnisable que s'il est démontré que les sociétés concernées avaient des chances réelles et sérieuses d'obtenir de la commission nationale une décision favorable levant les sanctions prononcées par la commission régionale pour une durée de 6 mois qui a pris fin le 12, le 14 ou le 21 juin 2012 selon les cas,
- constater que cette démonstration n'est pas faite,
- dire que sa responsabilité n'est pas engagée,
- débouter les sociétés Sos Oxygène de toutes leurs prétentions,
- les condamner in solidum à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instancedont distraction au profit de Maître Louis Vermot.
Dans ses conclusions déposées et notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2021, la Selafa MJA prise en la personne de Mme [K] [W] en qualité de liquidateur de M. [H] demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu une faute commise par M. [H],
- de débouter les demandeurs de l'ensemble de leur demande en raison de l'absence de faute commise par M [H] dans l'exercice de ses fonctions d'avocat,
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a retenu l'absence de préjudice réparable,
- de débouter les demandeurs (sic) de l'ensemble de leur demande en raison de l'absence de préjudice caractérisé,
à titre infiniment subsidiaire,
- de constater que le préjudice est constitué par une perte de chance infime, dont il(sic) appréciera le montant,
et dans l'hypothèse de condamnations prononcées à l'encontre de M. [H],
- de dire que celles-ci ne peuvent que faire l'objet d'une inscription au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M [H],
- de limiter leur montant à 10 % desdites condamnations,
en toutes hypothèses,
- de condamner les appelants au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 19 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la faute
Le tribunal a jugé que MM. [H] et [B] étant bien chargés tous deux par les sociétés Sos Oxygène de saisir pour leur compte la commission de conciliation et que n'ayant pas accompli cette démarche ou du moins n'en justifiant pas, ils avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité professionnelle.
Les trois intimés, appelants incidents sur ce point, soutiennent chacun soit :
- M. [H], que la faute alléguée n'est pas prouvée, aucune lettre de mission ou correspondance n'établissant qu'il ait été spécifiquement mandaté pour saisir la commission paritaire nationale, la facture mise en avant par les appelantes ne comportant aucune précision sur le détail des diligences à accomplir, en particulier quant à cette saisine,
- la Selafa MJA ès qualités, sur la même ligne, que plusieurs indices lui font mettre en doute la réalité d'un mandat en ce sens donné au cabinet [B], les factures adressées à la société Sos Oxygène participations, apparemment la holding du groupe, ne désignant pas les sociétés appelantes, dont une seule- la Sos Oxygène Rhône Alpes - est mentionnée dans les récapitulatifs des diligences de novembre et décembre 2011, en sorte que MM. [B] et [H] ne peuvent se voir reprocher de n'avoir pas engagé de recours sur des décisions dont ils ne connaissaient peut-être même pas l'existence,
- M. [B], qu'il n'était pas l'avocat des sociétés appelantes, clientes personnelles de M. [H] lequel, collaborateur libéral de M. [B] associé de la société en participation [B] lepany Mandeville et associés jusqu'au 31 décembre 2011 puis brièvement intégré comme associé decette même société devenue [B] Mandevile Coutadeur avant d'y renoncer, a continûment traité personnellement tous les dossiers qui lui venaient des sociétés Sos Oxygène, avec lesquels il s'est retiré lorsqu'il a quitté la société,
- les décomptes d'honoraires au temps passé démontrent qu'il n'a lui même consacré à ces dossiers qu'une heure de travail, ses courriers d'envoi des factures des 7 décembre 2011 et 20 janvier 2012 précisant d'ailleurs que les diligences ainsi facturées ont été accomplies sous la responsabilité de M. [H],
- il n'a donc pas été l'avocat de ce litige et en tout cas il n'est pas l'auteur de la faute reprochée, qui tiendrait au défaut ou à la tardiveté de la saisine de la commission paritaire, alors que rien n'établit qu'il avait reçu mission de saisir celle-ci, ni, à supposer le contraire, qu'il l'ait reçue avant la date d'expiration du délai de recours.
Les sociétés appelantes demandent la confirmation de la reconnaissance par les premiers juges de la faute commise par les intimés, les factures et courriers produits interdisant à MM. [B] et [H] de prétendre ne pas avoir été missionnés pour saisir la commission de conciliation, alors même que leur facturation fait état du temps passé à l'établissement de requêtes dans les dossiers Carsat et que sont versés au débat plusieurs correspondances et courriels se référant à ces procédures, en particulier un courriel de M. [H] établi en date du 18 novembre 2011, faisant le point sur l'état de l'ensemble des dossiers et rappelant la nécessité d'en clore rapidement la préparation compte tenu des délais de recours qu'il précisait, et un courriel du même M. [H] du 29 novembre suivant accusant réception à M. [N], directeur administratif national du groupe Sos Oxygène, de six dossiers parmi lesquels figurent les leurs.
Il résulte du projet de convention d'honoraires adressé le 14 novembre 2011 sur le papier à en- -tête de la société d'avocats et à l'attention de M. [E] [O], gérant de Sos Oxygène, cosigné de MM.[B] et [H], des courriers envoyés à ce même groupe par M. [H] sur ce même papier à en-tête de la société,ainsi que du courriel adressé par M. [H] le 29 novembre 2011 au directeur administratif national de Sos Oxygène pour lui accuser réception des dossiers manquants, leur énumération incluant expressément ceux des quatre sociétés appelantes, et de la facturation établie et adressée à la société SosOS Oxygène participations par la Sep sur la base du temps de travail consacré aux diligences réalisées par M. [H], que la société holding Sos Oxygene participations a confié à la société d'avocats au sein de laquelle M. [H] exerçait en tant que collaborateur, un mandat pour assurer la défense des interêts de plusieurs de ses sociétés, dont les quatre sociétés appelantes, au titre des décisions de déconventionnement dont elles avaient fait l'objet, lequel mandat impliquait que soit formé le recours prévu par la convention les liant à la caisse nationale d'asssurance maladie qui réglait les modalités d'un tel contentieux.
Il n'est pas contestable que le recours que la société d'avocats avait mandat d'exercer n'a pas été introduit dans le délai de deux mois prévu par la convention pour aucune des quatre appelantes, les sociétés Sos Ile de France, Ile de France Est et Rhône Alpes s'étant vu notifier le 8 janvier 2012 par la caisse nationale d'assurance maladie que leur recours avait été déposé hors délai tandis que Sos Oxygène Nord Joly Medical était informée par sa caisse régionale le 16 janvier 2012 qu'aucun recours la concernant n'avait été introduit dans ce même délai, avec pour résultat, dans les deux cas, que la décision de déconventionnement pour six mois était devenue définitive.
La faute professionnelle de M. [H] en sa qualité de collaborateur de la société en participation désormais dénommée [B], Mandeville Coutadeur et associés pour manquement à son obligation de diligence est ainsi caractérisée.
S'il n'est pas allégué que M.[B] ait lui même accompli des actes dans les dossiers, ce que ne revèle pas non plus la facturation établie, la faute engageant la responsabilité de M. [H] en sa qualité de collaborateur libéral de la société d'avocats est cependant de nature à engager également la responsabilité de ladite société et par voie de conséquence de ses associés, dont M. [B], en application de l'article 131 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, à charge pour les appelantes d'établir, outre les fautes commises, un lien de causalité et un préjudice.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Statuant au vu des dispositions de l'article 156 du code de la sécurité sociale et de la convention conclue en application de ce texte le 7 août 2002 entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et plusieurs sociétés prestataires dont les quatre sociétés appelantes, et particulièrement des articles 31 et 32 de cet acte, le tribunal a jugé que l'action ouverte au prestataire devant la commission paritaire nationale en cas de sanction du déconventionnement, action qui a pour effet de suspendre la sanction jusqu'à la décision par laquelle la caisse arrête définitivement sa position, avait le caractère d'un recours préalable obligatoire.
Il a jugé que le dommage dont les sociétés se prévalent qui serait constitué par les factures impayées qu'elles n'ont pas recouvrées et qui n'ont pas pu bénéficier du tiers paiement et d'une majoration forfaitaire, non détaillée, de 30 % au titre des frais annexes et d'accessoires, n'est justifié ni en son principe ni en son ampleur puisqu'il n'est pas prouvé que ces factures sont devenues irrecouvrables, à défaut d'information sur la situation des débiteurs et des démarches engagées dont le coût aurait pu, quant à lui, constituer un préjudice réparable.
Les sociétés appelantes demandent la confirmation du jugement dont appel quant à la reconnaissance du caractère obligatoire du recours préalable devant la commission paritaire régionale, rappelant à cet égard, en invoquant des décisions en ce sens émanant de plusieurs juridictions administratives, que la convention du 7 août 2002 par laquelle la caisse nationale d'assurance maladie les a associées au service public administratif de l'assurance maladie est un contrat de droit public, que les sanctions prononcées en vertu de cette convention se rattachent à l'exercice de prérogatives de puissance publique et que les règles de procédure qu'elle fixe, dont celle du recours préalable avant la contestation juridictionnelle de la sanction sont impératives, la décision prise par la commission paritaire nationale à l'issue de ce recours se substituant à la décision initiale.
Elles soutiennent que l'absence de ce recours préalable, loin d'être sans effet, a eu celui de rendre définitive la sanction initialement prononcée à titre provisoire, ce qui établit le lien de causalité entre la carence des avocats et le déconventionnement qu'elles ont subi, alors que leur chance de voir ce recours aboutir à l'annulation de cette sanction était certaine. En effet, ainsi que l'établissent les copies des notifications diverses et des décisions provisoires rendues dans tous les dossiers de déconventionnement concernant Sos Oxygène, les sanctions provisoires ont été prises sur le fondement de faits identiques, et si toutes les décisions prises par la commission paritaire nationale, lorsqu'elle a été valablement saisie, ont été des rejets des recours formés contre les décisions administratives de déconventionnement, toutes aussi ont été ensuite totalement annulées par les juridictions administratives en première instance ou en appel pour défaut de motivation, en ce qu'elles relataient systématiquement les mêmes faits sans les individualiser et en se contentant de viser des avis initiaux eux mêmes insuffisamment motivés. C'est ainsi une chance de voir annuler les décisions de déconventionnement valorisable à 100 % que leur a fait perdre l'absence de recours.
Elles ajoutent que leur préjudice causé par l'absence de recours est constitué de la perte de chance qu'elles évaluent à 100%, de recouvrer les sommes non réglées par le système du tiers payant et devenues irrécouvrables alors que le paiement de leurs prestations aurait été obtenu de manière automatique et immédiate par ce système déclaratif, soutenant que le recouvrement de 2 200 factures d'un montant de quelques dizaines à quelques centaines d'euros étant humainement impossible et économiquement non viable.
Elles en déduisent qu'il leur a été fait à tort grief de ne pas avoir poursuivi le paiement individuel de ces microfactures, ce qui est impossible, et qu'ayant fait la preuve, par certification du commissaire aux comptes du groupe, du montant des factures non recouvrées, elles démontrent suffisamment, par comparaison entre le taux de recouvrement via le tiers payant pour des sociétés similaires ayant exercé la même activité à la même période, proche de 100 %, et les impayés importants et nombreux subis dans les hypothèses de déconventionnement non annulé, que le préjudice lié à l'absence de recours est strictement égal au montant des factures non encaissées, qui constitue l'assiette de la perte de chance subie et doit donc leur être intégralement alloué compte tenu de l'évaluation à 100 % de ladite perte de chance.
Les intimés contestent à la fois le caractère obligatoire de ce recours préalable et son lien de causalité avec les impayés de prestations censés constituer le préjudice des sociétés appelantes, rappelant qu'à supposer qu'ils aient manqué à leur obligation alléguée de saisir la commission paritaire nationale, il n'a pu en résulter qu'une perte de chance, nulle en l'occurrence à défaut de démonstration que cette commission aurait levé les sanctions temporaires prononcées par l'autorité de tutelle, étant précisé à cet égard :
- par M. [H], que le tribunal, en jugeant que l'absence de recours avait privé les sociétés appelantes de leur droit de contester les sanctions prises à leur encontre, a commis une erreur d'appréciation des textes, la saisine de la commission paritaire étant une possibilité et non une obligation et le prestataire conservant la faculté d'actionner les recours de droit commun, le défaut de saisine n'étant donc pas une fin de non recevoir à un tel recours, et sa carence prétendue étant par conséquent sans lien de causalité directe avec le préjudice supposé en résulter, et qu'en outre, au vu de la motivation des décisions provisoires, les circonstances de fait justifiaient les décisions de déconventionnement provisoire prises, les sociétés appelantes ayant méconnu plusieurs des obligations essentielles mises à leur charge par la convention, ce qu'elles ne contestent pas sans justifier pour autant des moyens par lesquels elles comptaient dans ces conditions obtenir la réformation des décisions les sanctionnant,
- par la Selafa MJA ès qualités, sur la ligne de ce second argument, que l'omission de former un recours restant sans conséquence si ce recours est voué à l'échec, il n'existe aucune perte de chance effective de voir annuler les décisions entreprises, la gravité des fautes reprochées aux sociétés appelantes s'analysant en des pratiques révélatrices d'un système de fraude organisé qui justifiaient pleinement la sanction du déconventionnement,
- par M. [B] que les appelantes étaient taisantes sur les moyens susceptibles d'être présentés au soutien du recours manqué face à la gravité des griefs énoncés à leur encontre compte tenu des anomalies révélées par l'enquête des autorités de tutelle.
Ils ajoutent que les sociétés appelantes ne justifient d'aucun préjudice puisqu'elles auraient pu obtenir le paiement de leurs prestations autrement que par le système du tiers-payant.
Tous concluent par conséquent à la confirmation du jugement dont appel ayant rejeté toute indemnisation dont ils reprennent à cet égard la motivation, précisant respectivement pour ce qui concerne :
- M. [H], que le déconventionnement n'a pas empêché les sociétés appelantes de poursuivre leur activité, le mécanisme du tiers payant n'étant qu'une modalité de paiement, une facilité de gestion qui n'emporte pas changement de débiteur, de sorte qu'il incombe au prestataire de mettre en oeuvre un système de gestion adapté lui permettant d'agir contre le redevable à défaut d'obtenir un paiement direct, l'existence de difficultés de recouvrement ne signifiant pas que celui-ci soit impossible. Il souligne également que la production d'un relevé de factures non soldées ne fait pas la preuve d'un quelconque manque à gagner, un défaut de paiement constaté à un moment donné n'étant pas assimilable à un impayé définitif,
- la Selafa MJA ès qualités, que l'absence persistante de démonstration de l'irrécouvrabilité des factures impayées et de justification de la majoration de 30 % qu' appliquent les appelantes au titre de frais dont elles n'établissent pas la réalité ne peuvent conduire qu'à confirmer le rejet de la demande,
- M. [B], que les montants des créances des patients réputées non recouvrées en raison des déconventionnements de six mois subis par chacune des sociétés appelantes qu'a certifiés le commissaire aux comptes du groupe Sos Oxygène ni expliqués ni justifiés, ne peuvent être tenus pour représentatifs d'un préjudice à leur réparer.
Le préjudice relevant de la perte d'une voie de recours constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le débat qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces produites.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La convention nationale du 7 août 2022 organisant les rapports entre les trois caisses nationales d'assurance maladie obligatoire et les prestataires dont font partie les sociétés du groupe Sos oxygène, dont les quatre appelantes, prévoit :
En son article 29, la création d'une commission paritaire nationale chargée notamment d''émettre un avis sur les recours suspensifs entrepris auprès d'elles par les prestataires à l'encontre desquels un déconventionnement a été décidé dans les conditions de l'article 32 de la présente convention et qui estiment devoir contester cette décision',
En son article 30, la création d'une commission paritaire régionale chargée notamment d' 'examiner les conditions d'application du présent régime conventionnel ; elle doit être réunie avant toute décision susceptible d'être prise à l'égard d'un prestataire défaillant, pour émettre un avis dans les conditions fixées à l'article 32 de la présente convention'
En son article 31, en cas de non respect des engagements conventionnels par le prestataire, que
'La caisse régionale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui adresse une demande d'explication valant notification des anomalies relevées par lettre recommandée avec accusé de réception.
'Lorsque ces anomalies portent sur une période d'un an immédiatemnt antérieure à la notification de la caisse, le prestataire dispose d'un délai de un mois à compter de cette notification pour fournir des explications écrites. Pour des faits plus anciens, il dispose d'un délai de deux mois; Au terme de ce délai et si les faits reprochés se révèlent suffisamment fondés, la caisse... réunit la commission paritaire régionale prévue à l'article 30 de la présente convention dans un délai maximal de un mois.
'Le prestataire est convoqué... pour fournir toutes les explications qu'il juge utiles...
' La commission paritaire régionale émet en séance un avis sur la décision à prendre après audition de l'interessé...'.
L'article 32 relatif aux sanctions conventionnelles et leurs conséquences, édicte
Sur les sanctions -au paragraphe 1- , que
'La commission paritaire régionale ne peut proposer que des sanctions touchant à la situation du prestataire au regard de l'application de la présente convention, soit un avertissement avec mise en demeure, soit un déconventionnement avec ou sans sursis pour une période pouvant aller jusqu'à la date de renouvellement de la convention
'La proposition de déconventionnement doit dans tous les cas être motivée et notamment étayée par la gravité des faits constatés, notamment au regard de la nature de la transgression des dispositions réglementaires ou conventionnelles et de l'importance des sommes en jeu, et la répétition de faits ayant déjà donné lieu à un avertissement prononcé contre le même prestataire.
La bonne foi du prestataire mise en cause peut être considérée comme un facteur d'atténuation de la sanction .
'Les sanctions sont décidées par les caisses régionales et notifiées ...au prestataire ..dans un délai de un mois à compter de la date de réunion de la commission, en précisant les voies et délais de recours et la date d'application de la sanction.
Sur les recours du prestataires contre les sanctions prononcées- paragraphe 2-que
'En cas de déconventionnement notifié, le prestataire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la décision pour présenter un recours auprès de la commission paritaire nationale prévue et organisée par l'article 29 de la présente convention . Le recours est suspensif. 'Le déconventionnement n'est définitif qu'à partir du moment où les procédures conventionnelles sont épuisées.
'La commission paritaire nationale se réunit dans le délai d'un mois à compter de la réception du recours adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés...
'La caisse nationale...transmet à la caisse régionale ...compétente, dans un délai de quinze jours suivant la date de la commission paritaire nationale, l'avis émis par celle-ci . Ladite caisse arrête ensuite... la décision définitive qui s'impose au prestataire'.
' Le prestataire conserve, de plein droit, la possibilité d'actionner les recours de droit commun'.
Les trois caisses nationales d'assurance maladie obligatoires ont ainsi conclu avec les trois organismes syndicaux représentants les prestataires des dispositifs médicaux, produits et prestations associés, une convention qui prévoit un système de sanction et organise un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire avant la contestation juridictionnelle de la sanction.
Dès lors et contrairement à ce qui est vainement soutenu par les intimés, le recours devant la commission paritaire nationale était un recours adminstratif préalable qui a privé les sociétés Sos Oxygène du bénéfice de l'effet suspensif d'exécution des décisions de déconventionnement des caisses régionales attaché à ce recours et de la possibilité de recours ultérieur devant les juridictions administratives.
Quant aux chances de succès de ce recours, elles doivent être appréciées à l'aune du sort réservé aux procédures menées par celles des sociétés du groupe qui ont suivi les dispositions conventionnelles.
Les sociétés appelantes justifient que toutes les sociétés Sos Oxygène qui ont été contrôlées et se sont vu notifier par leur caisse régionale, dans des termes rigoureusement identiques, une sanction provisoire de déconventionnement et qui ont formé le recours préalable conventionnel, ont subi dans un premier temps un rejet de leur recours et un maintien de la sanction par des décisions de la caisse nationale toutes motivées à l'identique en se fondant sur des avis défavorables de la commission paritaire nationale tout aussi semblables, et qu'ayant ensuite formé devant les juridictions administratives un recours contentieux tendant à l'annulation de ces décisions, elles l'ont obtenue sur le fondement d'un défaut de motifs, les appelantes produisant exhaustivement ces décisions de rejet toutes fondées sur le non respect de l'article 32 sus-cité édictant une obligation de motivation de la proposition de déconventionnement 'dans tous les cas,... notamment étayée par la gravité des faits constatés, notamment au regard de la nature de la transgression des dispositions réglementaires ou conventionnelles et de l'importance des sommes en jeu, et la répétition de faits ayant déjà donné lieu à un avertissement prononcé contre le même prestataire', les annulations prononcées étant toutes justifiées par le constat que la décision ne comporte 'aucune information sur la nature des faits reprochés et leur fréquence, ni aucune précision sur leur impact financier de nature à fonder tant le principe même de la sanction que sa gravité ' ou 'aucune motivation spécifique relative à la gravité des faits qui ont été finalement retenus contre la société requérante, notamment au regard des manquements de la société aux dispositions reglementaires ou conventionnelles applicable et de l'importance des sommes en jeu', ou encore 'aucune indication permettant d'identifier les faits correspondants à ces manquements reprochés... qui ont conduit à considérer qu'une méconnaissance des règles de facturation des fournitures et rpestations en cause étaient constatées'.
Rien ne permet de mettre en doute que si les procédures concernant les appelantes s'étaient déroulées selon ce même schéma conventionnel, elles auraient connu un sort identique et se seraient soldées par une annulation des décisions de déconventionnement dont elles ont subi pendant six mois les effets qu'aurait bloqué dès l'origine un recours conventionnel s'il avait été introduit, celui-ci étant suspensif.
Au vu de ces éléments, le défaut de recours leur a donc fait perdre une chance particulièrement réelle et sérieuse d'échapper à cette sanction, que la cour évalue à 95 %.
Le préjudice subi par un justiciable, privé, par la faute de son avocat, d'une chance de voir ses prétentions accueillies par une juridiction, doit s'apprécier exclusivement au regard de la probabilité de succès de l'action envisagée, sans avoir à envisager les suites éventuelles de la procédure ou des circonstances qui lui sont extérieures.
L'assiette de la perte de chance de 95 % retenue porte sur les prestations dues au moment où les sociétés auraient dû bénéficier de la mise en oeuvre du tiers payant en facilitant le règlement, dont il n'est pas discuté qu'il permette aux sociétés prestataires de recouvrer quasi automatiquement au moins 95% des créances générées par les prestations aux assurés, sauf si les prestations ont effectivement été réglées au moment où la cour statue, ce qui n'est pas établi.
Il est indifférent que les caisses aient ou non mis en oeuvre les moyens à leur disposition permettant le règlement à 95% de leurs créances par d'autres biais puisque par la faute de l'avocat, elle ont perdu le bénéfice du tiers payant en garantissant le règlement.
L'assiette de la perte de chance de 95 % est donc constituée des prestations dues non recouvrées auxquelles doit être appliqué le taux de 95% de recouvrement dont elles auraient bénéficié si le tiers-payant avait été appliqué.
Il est attesté par le commissaire aux comptes des société appelantes, qu'il restait dû aux quatre sociétés, au jour de l'établissement de l'attestation soit le 17 mai 2016, des sommes correspondant à des prestations effectuées au cours de la période des six mois où elles ont subi la sanction du déconventionnement - à peu de chose près la même période de mi ou fin décembre 2011 à mi ou fin juin 2012 pour les quatre sociétés appelantes, qui étaient payables à 95 % directement par les caisses et qui sont demeurées impayées, pour les montants de 16 130 euros pour la société Sos Oxygène Ile de France, 298 428 euros pour la société Sos Oxygène Ile de France Est, 441 349 euros pour la Sos Oxygène Rhône Alpes et 567 570 euros pour Sos Oxygène Nord Joly Medical.
En revanche, la majoration de 30 % formée par les sociétés appelantes au titre de frais et accessoires correspondant au coût forfaitairement évalué des difficultés de recouvrement n'est pas un préjudice indemnisable.
La perte de chance de la société Sos Oxygène Ile de France est indemnisée par l'octroi de la somme de 14 557 euros [95 % x (16 130 x 95 %)], celle de la société Sos Oxygène Ile de France Est par l'octroi de la somme de 269 331 euros [95 % x 298 428 ( x 95 %)], celle de la Sos Oxygène Rhône Alpes par l'octroi de la somme de 398 317 euros [95 % x (441 349 x 95 %)] et celle de la Sos Oxygène Nord Joly Medical par l'octroi de la somme de 512 231 euros [95 % x(567 570 x 95 %)].
M. [B] est condamné à payer ces sommes in solidum avec M. [H] pour lesquelles elles feront l'objet d'une fixation à sa liquidation judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Parties succombantes, les intimés supporteront i les dépens de première instance et d'appel, aucune considération tirée de l'équité ne commandant cependant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelantes .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions dont appel,
Statuant à nouveau,
Dit MM. [V] [H] et [Z] [B] tenus in solidum de réparer la perte de chance des sociétés appelantes,
Condamne M. [Z] [B] à payer
- la somme de 14 557 euros à la société Sos Oxygène Ile de France,
- la somme de 269 331 euros à la société Sos Oxygène Ile de France Est,
- la somme de 398 317 euros à la société Sos Oxygène Rhône Alpes,
- la somme de 512 231 euros à la société Sos Nord Joly Medical,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M.[H] les créances indemnitaires :
- de la société Sos Oxygène Ile de France, pour la somme 14 557 euros,
- de la société Sos Oxygène Ile de France Est, pour la somme de 269 331 euros,
- de la société Sos Oxygène Rhône Alpes, pour la somme de 398 317 euros,
- de la société Sos Nord Joly Medical, pour la somme de 512 231 euros,
Rejette toute autre demande indemnitaire,
Dit que M. [V] [H] et M. [Z] [B] sont tenus in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [Z] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Fixe au passif de la procédure collective de M. [V] [H] les dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de préocdure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE