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Cour de cassation, 17 septembre 1991. 91-83.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.841

Date de décision :

17 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Omer, contre l'arrêt n° 82 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 30 mai 1991 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentatives d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 145-2 et 145, 5ème alinéa, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, le juge d'instruction, en avisant le conseil de l'inculpé, par lettre datée du 2 mai 1991, de ce que ce dernier placé sous mandat de dépôt criminel le 20 mai 1990 serait interrogé le 16 mai 1991 et que le dossier de la procédure serait mis à sa disposition deux jours ouvrables à l'avance, a satisfait aux prescriptions des textes invoqués, aucune disposition n'imposant au magistrat instructeur appelé à statuer sur la prolongation de la détention de préciser l'objet de l'interrogatoire impliqué par le débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant au-delà d'un an la détention d'Omer X..., inculpé de tentatives d'assassinat, les juges, après avoir rappelé les indices de culpabilité réunis contre lui, alors que, lors de la même querelle de voisinage deux personnes ont été assassinées et une troisième, gravement atteinte, a dû être amputée d'un bras, énoncent que ces faits, dans lesquels se trouve également impliqué son frère Rodrigue X..., ont gravement troublé l'ordre public et que la "mise en liberté d'Omer X... ne manquerait pas de raviver ce trouble et ce d'autant que le contexte passionnel de cette affaire est loin d'être apaisé" ; qu'ils ajoutent que la personnalité violente de cet inculpé fait redouter le renouvellement de l'infraction et que des investigations en cours à l'effet de rechercher les rôles respectifs des inculpés imposent de prévenir toute concertation entre eux et toute pression sur certains témoins ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144, 145 et 1452 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Culie, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Bayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-17 | Jurisprudence Berlioz