Texte intégral
N° RG 22/07114 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSNM
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 22 septembre 2022
RG : 11-21-2399
[X]
C/
[K]
Société [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Mars 2024
APPELANTE :
Mme [C] [X]
née le 27 Février 1954
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMES :
M. [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
LA SOCIETE [7]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 Mars 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 18 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [C] [X], afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 6 mai 2021, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 21 mai 2021 à la société [7] et le 27 mai 2021 à M. [W] [K], créanciers.
Par lettres recommandées envoyées le 8 juin 2021 à la commission, la société [7] et M. [K] ont contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [X].
La société [7] indique que Mme [X] poursuit une activité professionnelle d'apporteur d'affaires dans le domaine de l'évènementiel et qu'elle devrait recevoir une pension mensuelle de 2 500 euros, lorsque sa retraite sera liquidée.
M. [K] explique, quant à lui, que Mme [X] n'a pas payé ses charges, malgré l'obligation de paiement lui incombant. Il ne comprend pas la décision de la commission, en contradiction avec l'injonction première de cette dernière de paiement des charges courantes.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A l'audience, la société [7] soutient que Mme [X] est irrecevable à la procédure de surendettement, en raison de la nature professionnelle de son endettement, étant en relation avec elle dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires et sollicite une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [7] soutient ainsi détenir une créance à son égard au titre d'un trop-versé d'avances sur commission. Mme [X] a d'ailleurs été condamnée en ce sens par le tribunal de Genève le 1er février 2022. La société [7] soulève également la mauvaise foi de Mme [X], laquelle a continué à recevoir des avances sur commission, tout en sachant qu'elles excédaient ses commissions réelles.
Mme [X] explique quant à elle que, compte tenu de sa modeste retraite, elle poursuit ponctuellement des missions dans l'événementiel et reçoit également des aides financières d'un ami. Elle ajoute qu'elle a quitté le logement loué par M. [K], de sorte qu'elle n'a pas augmenté sa dette à son égard. Elle insiste sur la précarité de sa situation et sollicite la confirmation du rétablissement personnel imposé par la commission.
M. [K] n'a pas comparu.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable en la forme et bien fondée la contestation formée par M. [K] et la société [7] ;
- déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni à dépens.
Cette décision a été notifée à Mme [X] par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 10 octobre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 21 octobre 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement précité.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2023.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 janvier 2024, afin de faire respecter le principe du contradictoire, Mme [X] ayant adressé une demande de renvoi avec des justificatifs d'absence, reçue à la cour, le jour de l'audience, mais après la tenue de celle-ci.
Lors de l'audience du 24 janvier 2024, Mme [X] fait valoir que sa demande de surendettement a été déclarée recevable par la commission de surendettement et qu'une mesure de rétablissement personnel est justifiée. Elle conteste les sommes retenues pour sa retraite et précise vivre dans des conditions difficiles. Elle déclare être à la retraite et avoir le statut d'auto entrepreneur pour effectuer des missions dans le cadre de l'événementiel. Elle confirme que la succession de sa mère est en cours et que dans ce cadre une maison est en vente pour un montant fixé à 240 000 euros en décembre, mais qu'aucun acquéreur n'a été encore trouvé et précise qu'elle n'est pas la seule héritière.
La société [7], représentée par son avocat, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 22 septembre 2022,
- déclarer irrecevable la demande de rétablissement personnel et d'effacement des dettes de Mme [X],
- subsidiairement déclarer mal fondée la demande de rétablissement personnel et d'effacement de dettes de Mme [X] et l'en débouter,
- juger que Mme [X] demeurera tenue de régler la créance de la société [7] évaluée à ce jour à 48 001,04 euros en principal, sauf à parfaire,
- condamner Mme [X] à payer à la société [7] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Elle soutient tout d'abord que la procédure de surendettement n'est pas applicable à la situation de Mme [X]. Elle explique que les dettes du débiteur doivent être essentiellement de nature non professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les dettes étant constituées très majoritairement de dettes nées pour les besoins, ou au titre de son activité professionnelle, s'agissant d'une part d'un trop versé dans le cadre de son activité professionnelle et d'un prêt contracté auprès de la société [7] pour lui permettre de rembourser une dette à l'égard d'une autre société avec laquelle elle était en relation professionnelle. Subsidiairement, elle estime que la situation irrémédiablement compromise n'est pas caractérisée.
M. [K] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La partie intimée défaillante ayant signé l'accusé de réception de sa lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En application de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation.
En outre, le juge est autorisé à soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation.
En l'espèce, les dettes sont nées antérieurement à la loi n°2022-172 du 14 février 2022, laquelle n'est donc pas applicable à la situation de Mme [X]. L'article L 711-1 s'entend dès lors dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi.
L'article L 711-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l'article L 711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas, lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L 670-1 du même code.
Ainsi, l'exercice d'une activité indépendante exclut le bénéfice de la procédure de surendettement.
La recevabilité s'apprécie en outre au moment où le juge statue.
En l'espèce, il est établi que Mme [X] exerçait antérieurement une activité indépendante et elle indique à l'audience poursuivre une activité professionnelle d'auto entrepreneur parallèlement à sa retraite, de sorte qu'elle relève des procédures collectives, lesquelles excluent la procédure de surendettement.
Sa demande à bénéficier de la procédure de surendettement est ainsi irrecevable.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
L'équité commande de débouter la société [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Enfin, les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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