Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-20.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.943
Date de décision :
6 novembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11144 F
Pourvois n° M 18-20.943
U 18-20.950 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° M 18-20.943 formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. H... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° U 18-20.950 formé par M. H... S...,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 18-20.943 et U 18-20.950 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
I - Sur le pourvoi n° M 18-20.943 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° U 18-20.950 :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° M 18-20.943 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief aux décisions infirmatives attaquées d'AVOIR condamné l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, devenue URSSAF PACA, aux dépens et à payer à chaque salarié défendeur aux pourvois la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE [chaque salarié] fait valoir que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au protocole du 30 novembre 2004 - ce dernier ayant supprimé l'article 32 - prévoyait l'attribution d'échelons conventionnels selon trois modalités, en fonction de l'ancienneté (article 29 a), du mérite selon l'appréciation de la hiérarchie (article 29 b) ou de la réussite à l'un des deux examens organisés par l'UCANSS (article 32), l'agent recevant l'échelon conventionnel de 4 % (avenant de 1976) ou deux échelons de 2 % (avenant de 1992) ; qu'il soutient que l'article 33 de la convention, qui prévoit qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon supérieur d'emploi, les échelons d'avancement à l'ancienneté étaient maintenus au contraire des échelons au choix qui étaient supprimés, ne concerne que la suppression des échelons au choix prévus au titre de l'article 29 et non ceux acquis au titre de l'article 32 ; qu'il prétend que le bénéfice de l'article 32, qui est lié à l'obtention du diplôme et non à l'affectation au poste de cadre, institue donc un échelon conventionnel ordinaire qui ne peut être supprimé et non, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, d'un échelon supplémentaire d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent et donc qui pouvait être supprimé ; qu'il expose également que la position de l'UCANSS, qui dans un courrier du 16 juillet 2013 adressé aux Directeurs des URSSAF indique que seuls les salariés qui ont bénéficié des dispositions de l'article 32 entre 1993 et 2004 sous l'égide de la classification du 14 mai 1992, seraient susceptibles de bénéficier de rappels de salaire, opère une différence de traitement entre les salariés selon l'année d'obtention du diplôme et porte ainsi atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; que notamment, le concernant, il expose qu'ayant été promu cadre en 1984, il a été exclu du bénéfice de la régularisation à la différence d'autres salariés qui placés dans la même situation que lui et qui ont obtenu un rappel de salaire sur cinq années ; [chaque salarié] explique que son salaire se trouve amputé ;
Que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a été modifiée à plusieurs reprises concernant ses dispositions relatives à l'avancement des salariés (articles 29 et suivants), soit par un avenant du 4 mai 1976, par un protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 et par un protocole d'accord du 30 novembre 2004 en vigueur au 1er janvier 2005 ; qu'ainsi, les articles 29 et suivants, dans leur rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992 instituaient un système d'avancement comme suit : L'article 29 disposait : « Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant 10 échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi concerné. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré. a) L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. b) L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche » ; que par ailleurs, l'article 32 de la convention collective prévoyait une autre possibilité d'avancement : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'école nationale organisé par la F.N.O.S.S et l'U.N.C.A.F, obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du premier mois qui suit la fin des épreuves d'examen. Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %. En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous forme d'une prime provisoire » ; que l'article 33 ajoutait : « Toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. Toutefois lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type. En cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base d'un nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne. En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un règlement effectif de 5 % obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix » ; que le protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet du 1er janvier 1993 a modifié la rédaction des articles précités : Article 29 : « Le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2 % du salaire résultat du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus, dans les conditions suivantes : a) L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b) Toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'Institution. c) Au-delà de 24 %, et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; Article 32 : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'U.N.C.A.S.S obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues par l'article 34 ci-après, les agents diplômés au cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein de même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 %. Dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir. Dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme d'une prime provisoire » ; Article 33 : « Toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre du tableau de promotion sur lequel figure les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou un échelon supérieur. En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient » ; que l'article 32 a été abrogé par le protocole du 30 novembre 2004 ; Qu'il en résulte que les dispositions conventionnelles instituent un double système d'avancement, à l'ancienneté et au choix, les dispositions de l'article 32 étant une modalité de l'avancement au choix et non une troisième modalité d'attribution d'échelons conventionnels ordinaires ; qu'il en résulte également qu'avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, le salarié ne conserve que l'avancement à l'ancienneté et perd l'avancement au choix (celui résultant des examens de l'article 32 et celui résultant de l'évaluation du supérieur hiérarchique) et qu'après le 1er janvier 1993, en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, le salarié conserve les échelons d'avancement acquis au titre de l'ancienneté et de la réussite aux examens de Cadre qui ne sont pas considérés comme des échelons d'avancement conventionnels supplémentaires ; que [chaque salarié] a obtenu la promotion au statut cadre [avant le 1er janvier 1993] ; qu'au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription quinquennale, notamment en matière d'évolution de carrière, de niveau de rémunération et de retraite, qui sera indemnisé par la somme de 5000 € ; que saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective et de demande de dommages-intérêts pour défaut de loyauté contractuelle résultant selon l'appelant notamment de la violation du principe d'égalité de traitement, la cour rejette la demande de rappel de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables mais alloue à [chaque salarié] les dommages-intérêts susvisés ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ces points ;
ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; qu'en l'espèce, les salariés se plaignaient d'une inégalité de traitement au motif de l'évolution des dispositions conventionnelles sans soutenir que les salariés relevant des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire ; que la cour d'appel a néanmoins fait application du principe d'égalité en affirmant qu'au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux et qu'au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que des salariés diplômés et promus après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de chaque salarié défendeur aux pourvois diplômés et promus antérieurement, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992. Moyens produits au pourvoi n° U 18-20.950 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de l'Urssaf envers M. S... à la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et d'avoir débouté M. S... de sa demande en paiement de la somme de 10 292 € au titre des rappels de prime de l'article 32 de la convention collective et congés payés y afférents ;
Aux motifs que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a été modifiée à plusieurs reprises concernant ses dispositions relatives à l'avancement des salariés (articles 29 et suivants), soit par un avenant du 4 mai 1976, par un protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 et par un protocole d'accord du 30 novembre 20054 en vigueur au 1er janvier 2005 ; qu'ainsi, les articles 29 et suivants, dans leur rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992 instituaient un système d'avancement ; que le protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet du 1er janvier 1993 a modifié la rédaction des articles 29 à 33 ; que l'article 32 a été abrogé par le protocole du 30 novembre 2004 ; qu'il en résulte que les dispositions conventionnelles instituent un double système d'avancement, à l'ancienneté et au choix, les dispositions de l'article 32 étant une modalité de l'avancement au choix et non une troisième modalité d'attribution d'échelons conventionnels ordinaires ; qu'il en résulte également qu'avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, le salarié ne conserve que l'avancement à l'ancienneté et perd l'avancement au choix (celui résultant des examens de l'article 32 et celui résultant de l'évaluation du supérieur hiérarchique) et qu'après le 1er janvier 1993, en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, le salarié conserve les échelons d'avancement acquis au titre de l'ancienneté et de la réussite aux examens de Cadre qui ne sont pas considérés comme des échelons d'avancement conventionnels supplémentaires ; que M. S... a obtenu la promotion au statut cadre en 1983 ; qu'au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'Urssaf ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à M. S... et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement et l'exécution fautive du contrat de travail qui en découle a causé un préjudice à M. S..., depuis 2009 soit dans le délai de la prescription quinquennale, notamment en matière d'évolution de carrière, de niveau de rémunération et de retraite, qui sera indemnisé par la somme de 5 000 € ; que saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective et de demande de dommages-intérêts pour défaut de loyauté contractuelle et violation du principe d'égalité de traitement, la cour rejette la demande de rappel de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables mais alloue à M. S... les dommages-intérêts susvisés ;
Alors 1°) que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'ils ne peuvent allouer des dommages-intérêts au salarié qui réclame un rappel de salaires sur le fondement d'une convention collective ; qu'après avoir constaté que la violation du principe de l'égalité de traitement avait causé un préjudice à M. S... depuis 2009, soit dans le délai de la prescription quinquennale, notamment en matière d'évolution de carrière, de niveau de rémunération et retraite, la cour d'appel lui a alloué une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et a retenu que, « saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective », elle rejetait ces demandes au regard des dispositions conventionnelles applicables, mais allouait les dommages-intérêts susvisés ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappels de salaires présentée à hauteur de la somme de 10 292 € sur le fondement de l'article 32 de la convention collective et en lui allouant seulement des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. S... de sa demande en paiement de la somme de 10 292 € au titre des rappels de rémunération dus sur le fondement de l'article 32 de la convention collective et des congés payés y afférents, sans avoir analysé, même sommairement, les pièces produites par M. S... qui démontraient que la méconnaissance de l'article 32 de la convention collective, constatée par l'arrêt, lui avait fait subir une perte de salaires pour la période non prescrite de janvier 2009 à juin 2015 qui s'élevait précisément à la somme de 10 292 € (pièces 14, 15, 19, 20 ; conclusions d'appel 15 à 17), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié précisément, ainsi qu'elle y était invitée, le montant du rappel de salaires dû à M. S... sur le fondement de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans la limite de la prescription (conclusions d'appel p. 15 à 17), a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de l'Urssaf envers M. S... à la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, et d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme 10 080 € au titre de la perte sur sa retraite complémentaire ;
Aux motifs que la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a été modifiée à plusieurs reprises concernant ses dispositions relatives à l'avancement des salariés (articles 29 et suivants), soit par un avenant du 4 mai 1976, par un protocole d'accord du 14 mai 1992 entré en vigueur le 1er janvier 1993 et par un protocole d'accord du 30 novembre 20054 en vigueur au 1er janvier 2005 ; qu'ainsi, les articles 29 et suivants, dans leur rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992 instituaient un système d'avancement ; que le protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet du 1er janvier 1993 a modifié la rédaction des articles 29 à 33 ; que l'article 32 a été abrogé par le protocole du 30 novembre 2004 ; qu'il en résulte que les dispositions conventionnelles instituent un double système d'avancement, à l'ancienneté et au choix, les dispositions de l'article 32 étant une modalité de l'avancement au choix et non une troisième modalité d'attribution d'échelons conventionnels ordinaires ; qu'il en résulte également qu'avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, le salarié ne conserve que l'avancement à l'ancienneté et perd l'avancement au choix (celui résultant des examens de l'article 32 et celui résultant de l'évaluation du supérieur hiérarchique) et qu'après le 1er janvier 1993, en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, le salarié conserve les échelons d'avancement acquis au titre de l'ancienneté et de la réussite aux examens de Cadre qui ne sont pas considérés comme des échelons d'avancement conventionnels supplémentaires ; que M. S... a obtenu la promotion au statut cadre en 1983 ; qu'au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à M. S... et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement et l'exécution fautive du contrat de travail qui en découle a causé un préjudice à M. S..., depuis 2009 soit dans le délai de la prescription quinquennale, notamment en matière d'évolution de carrière, de niveau de rémunération et de retraite, qui sera indemnisé par la somme de 5 000 € ; que saisie de demandes distinctes de rappel de salaire en application de la convention collective et de demande de dommages-intérêts pour défaut de loyauté contractuelle et violation du principe d'égalité de traitement, la cour rejette la demande de rappel de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables mais alloue à M. S... les dommages-intérêts susvisés ;
Alors 1°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant sans avoir analysé, même sommairement, les pièces produites par M. S..., démontrant qu'il avait subi un préjudice financier au titre de la retraite complémentaire de 10 080 € (pièces 16 et 17 ; conclusions d'appel 17), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. S... (conclusions d'appel p. 17 ; pièces n° 16 et 17), le montant de la perte subie sur sa retraite complémentaire, et en ayant rejeté sa demande en paiement de la somme 10 080 € à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
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