Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°25/
JUGEMENT:
[I]
c/ [I]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 22/01359 -
N° Portalis DBWR-W-B7G-OCQZ
Grosse délivrée :
à Me DARMON (cp72)
à me ALLOUCHE (cp440)
le
Expédition délivrée :
au MP (courrier interne)
le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [J], [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10] (75)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant et représenté par Me Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [P], [O] [I]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (06)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
non comparant et représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Sabine NEALE, procureur de la République adjointe ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia [Localité 8] qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 15 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2022, monsieur [J] [I] a assigné monsieur [P] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 370 du code civil aux fins de voir révoquer l'adoption simple de [P] [I] par [J] [I], voir ordonner la mention du jugement à intervenir sur l'acte de naissance du requis et le voir condamner aux dépens de l'instance.
La chambre du conseil du tribunal judiciaire de Nice a été saisie par la transmission de la copie de l'assignation reçue au greffe le 04 avril 2022.
Monsieur [P] [I] a constitué avocat.
Par ordonnance de mise en état du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état, saisit d'une demande de monsieur [P] [I] de dessaisissement au profit de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice pour cause de connexité au motif que cette dernière est saisie d'une demande au fond de révocation de donation que son père adoptif lui a consenti, a :
- Rejeté l'exception de connexité soulevée par monsieur [P] [I] ;
- Rejeté la demande de sursis à statuer ;
- Condamné monsieur [P] [I] à payer à monsieur [J] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné monsieur [P] [I] aux dépens de l'instance d'incident ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 09 avril 2024 à 9h00 et fait injonction de conclure au fond en défense.
Le demandeur avait alors présenté des conclusions aux fins d'homologation d'un protocole d'accord du 11 mars 2024 aux termes duquel les parties ont transigé sur un acquiescement à la demande de révocation de la donation en nue-propriété qui faisait l'objet d'une procédure pendante devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice, en contrepartie d'une indemnité transactionnelle et à l'acquiescement de la demande de révocation de l'adoption simple, objet de la présente procédure.
A l'audience de mise en état électronique du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 08 octobre 2024, afin que celles-ci prennent des conclusions relatives au caractère indisponible des droits sur lesquels elles entendent transiger.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, monsieur [J] [I] a formulé les prétentions suivantes :
- Constater et prononcer la révocation de l'adoption de monsieur [P] [I] par monsieur [J] [I] en date du 14 mars 2001 ;
- Ordonner la mention de la décision à venir en marge de l'acte de naissance de [P], [O] [I] né [F], désormais [P], [O] [F] ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais.
A l'appui de ses demandes, il indique qu'il a préalablement à la présente procédure assigné monsieur [P] [I] en révocation de la donation consentie à ce dernier de la nue-propriété d'un bien immeuble, que dans le cadre de cette procédure les parties se sont rapprochées pour conclure un accord global suivant un protocole signé le 11 mars 2024 et que monsieur [P] [I] acquiesce à la demande de révocation de son adoption par monsieur [J] [I] intervenue par jugement du 14 mars 2001, et ce, suivant conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2024.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, monsieur [P] [I] a, quant à lui, sollicité les mesures suivantes :
- Lui donner acte qu'il acquiesce à la demande de révocation de son adoption simple par monsieur [J] [I] intervenue le 03 juillet 2018 ;
- Ordonner que la décision à intervenir devra être mentionnée en marge de l'acte de naissance de [P], [O] [I] né [F] ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais répétibles et irrépétibles exposés.
A l'appui de ses demandes, monsieur [P] [I] fait également valoir l'accord global que les parties ont convenu, lequel a été signé le 11 mars 2024.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige.
La clôture de la procédure a été prononcée le 08 octobre 2024 avec effet différé au 06 janvier 2025, et l'affaire retenue pour être jugée à l'audience collégiale du 15 janvier 2025.
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a émis un avis favorable à la demande de révocation de l'adoption simple de monsieur [P] [I] par monsieur [J] [I] relevant que la situation entre monsieur [J] [I] et son fils adoptif s'est considérablement détériorée et que ce dernier a commis des violences à son égard. Il ajoute que la consultation des fichiers de police permet de retrouver cette procédure, qui a été classée, alors même que [P] [I] a également déposé plainte contre son père adoptif pour des faits d'harcèlement, ayant fait l'objet d'une mesure de composition pénale. Il conclut en indiquant que cette opposition très profonde ayant provoqué des violences caractérise les motifs graves.
L'avis écrit du ministère public daté du 07 janvier 2025 a été porté à la connaissance des parties le 07 janvier 2025 et celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Déboute monsieur [J] [I] de sa demande de révocation de son adoption simple de monsieur [P] [I] ;
Condamne monsieur [J] [I] aux dépens de la procédure ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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