Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-60.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.376
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des Syndicats CFDT du Roannais, ..., représentée par M. Villeneuve,
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1990 par le tribunal d'instance de Roanne, au profit des Etablissements Castorama, représentés par M. Mogenier François, directeur, rue Jean de la Fontaine à Mably (Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des syndicats CFDT du Roannais, et de M. Villeneuve, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 11 avril 1990) d'avoir annulé la désignation, le 19 mars 1990, par l'Union des syndicats CFDT du Roannais, de M. Villeneuve comme délégué syndical de l'établissement de Roanne de la société Castorama au motif que celui-ci comportait moins de 50 salariés ; alors que le tribunal ne pouvait s'abstenir de rechercher si M. X..., comptable travaillant dans l'établissement de Roanne, devait ou non être pris en considération dans l'effectif ; que le tribunal qui s'est borné, pour estimer que cette exclusion n'était pas déterminante, après avoir relevé que son inclusion porterait l'effectif à 50 personnes, à relever que la société répliquait que ce salarié n'était pas hiérarchiquement dépendant de la direction de l'établissement, sans rechercher ni caractériser en quoi cette "réplique" était fondée et donc sans rechercher si ce salarié sous la dépendance réelle de cet établissement et comme tel devant être pris en compte dans l'effectif, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; et alors que le juge ne peut se référer à une précédente décision sans rechercher si les éléments n'ont pas évolué depuis lors et sans se prononcer sur les éléments nouveaux qui lui sont soumis ; qu'en estimant que la situation apparaissait identique à celle qui existait en 1989, ayant donné lieu à une décision du même tribunal le 29 juillet 1989, sans rechercher si la situation n'avait pas été modifiée depuis lors, notamment du fait de la présence de M. X... dans l'établissement, et alors que la décision visée, rendue le 29 juin 1989, n'était pas motivée sur les effectifs de l'établissement, le tribunal a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; et alors que l'autorité de la chose jugée d'une décision suppose qu'il y ait identité de cause, d'objet et de parties ; que, pour statuer sur un litige opposant d'une part le syndicat CFDT et M. Villeneuve en qualité de délégué syndical et d'autre part par la société Castorama et
portant sur l'appréciation de la validité de la désignation de M. Villeneuve au vu notamment du seuil d'effectif requis, le tribunal ne pouvait valablement se référer à une décision rendue le 27 mars 1990, dans une instance opposant d'une part M. Villeneuve en qualité de salarié de l'établissement et d'autre part la société Castorama, portant sur une contestation élevée par M. Villeneuve concernant les élections des membres du comité d'établissement, contestation fondée sur le fait que les agents de maîtrise n'avaient pas été mis en mesure de voter ; qu'en se déterminant au vu de cette décision, le tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'Union des syndicats CFDT du Roannais et M. Villeneuve font encore grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait au motif qu'il n'existait pas de section syndicale, alors que l'article L. 412-11 du Code du travail ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical à la constitution préalable d'une section syndicale ; qu'il suffit qu'au moment où intervient cette désignation, une section syndicale soit constituée ou en voie de formation dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que l'existence d'une section syndicale n'était pas établie, sans rechercher si la section syndicale ne pouvait pas être considérée comme étant en voie de formation, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; et alors en toute hypothèse que le tribunal qui a constaté la présence de deux adhérents au moins, l'intervention du syndicat, donc son activité auprès de l'employeur, et l'existence d'une précédente désignation annulée, tous éléments qui caractériseraient au moins l'existence d'une section syndicale en voie de formation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ainsi violé ;
Mais attendu, d'une part, que les trois premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond ;
Attendu, d'autre part, que le rejet des trois premières branches entraîne le rejet des deux dernières branches ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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