Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-11.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.207
Date de décision :
23 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° Z 19-11.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
1°/ M. K... X...,
2°/ Mme M... G... épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Z 19-11.207 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à Mme W... J... épouse H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme H..., l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... et les condamne in solidum à payer à Mme H... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un locataire (M. et Mme X..., les exposants) à payer au bailleur (Mme H...) la somme de 7 557,18 euros dont 6 549 euros au titre de l'arriéré de loyers ;
AUX MOTIFS QUE les locataires demandaient une diminution de loyer ; que l'examen des pièces versées aux débats révélaient que les époux X... avaient pris à bail les locaux après les avoir visités ; qu'ils ne s'étaient plaints d'un défaut de superficie que plus d'un an après leur entrée dans les lieux ; que la surface réelle de 106 m² était bien mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique constituant une annexe au bail et donc faisant partie intégrante du contrat de bail régularisé entre les parties, étant observé que la surface du bien loué n'était qu'une des composantes du prix convenu qui tenait compte tout à la fois de la qualité de la construction, de son environnement et des prix généralement pratiqués à proximité; que dès lors la demande de réduction n'apparaissait pas fondée ;
ALORS QUE, de première part, le diagnostic de performance énergétique annexé au bail n'a qu'une valeur informative et non une valeur contractuelle ; qu'en se fondant sur la surface réelle indiquée dans ce document, par préférence à la surface mentionnée dans le bail, pour refuser la diminution du loyer réclamée par les preneurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, l'article 1103 du même code issu de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
ALORS QUE, subsidiairement, le contrat de bail, qui a valeur contractuelle, mentionnait que la surface habitable de la maison louée était de 140 m² ; que, pour refuser la diminution du loyer, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que le diagnostic de performance énergétique indiquait de son côté une superficie de 106 m² ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la commune intention des parties en présence de deux écrits contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, l'article 1103 du même code issu de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de l'ordonnance du 8 juin 2005 n° 2005-655, ensemble l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi du 25 mars 2009 ;
ALORS QUE, de deuxième part, lorsque la surface habitable est déterminante du consentement des locataires, la diminution du loyer doit être prononcée dès lors que la superficie réelle est inférieure à celle inscrite au contrat de bail ; qu'en refusant de réduire le loyer sans rechercher, comme il le lui était expressément demandé, si la surface habitable avait été déterminante du consentement des locataires dans la fixation du prix du loyer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, devenu 1103 du même code depuis l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi du 25 mars 2009 ;
ALORS QUE, enfin, la connaissance par le locataire au jour de la signature du bail de la superficie réelle du bien ne le prive pas de son droit à la diminution du loyer ; qu'en refusant de réduire le loyer pour la raison qu'au jour de la signature du contrat de bail, les preneurs avaient eu connaissance de la surface réelle du bien inscrite dans le DPE, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi du 25 mars 2009.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un locataire (M. et Mme X..., les exposants) à payer au bailleur (Mme H...) la somme de 7 557,18 euros dont 819,73 euros au titre des charges ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... reconnaissaient devoir le montant des taxes pour ordures ménagères, pour le montant justifié, mais maintenaient à tort leur refus de prendre en charge les 298,73 euros réclamés au titre du contrat d'entretien de la chaudière qui pourtant leur incombait, celle-ci ne pouvant être considérée comme obsolète, voire hors d'usage ;
ALORS QU'un locataire ne peut exécuter son obligation d'entretien d'une chaudière dont l'état vétuste rend l'exécution impossible ; qu'en affirmant le caractère non obsolète de la chaudière sans s'expliquer sur le bon d'intervention daté du 9 novembre 2016 produit par les exposants faisant état d'une chaudière en mauvais état, ne produisant ni eau chaude ni chauffage et pour laquelle le technicien recommandait que des réparations soient faites en urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7d de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1755 du code civil.
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