Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-43.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.249
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Louis Y..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire) ,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. A..., ouvrier boulanger au service de M. Y..., a été déclaré par le médecin du travail le 22 décembre 1983, inapte définitivement à tout poste l'exposant à la farine, en raison de la maladie professionnelle dont il avait été reconnu atteint ; que son employeur ayant, par lettre du 9 février 1984, pris acte de la rupture de leurs relations contractuelles, il a attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement notamment, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de ces chefs de demande, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que son inaptitude à exercer des fonctions le mettant en contact avec de la farine, l'empêchait d'exercer la profession d'ouvrier boulanger et d'autre part, qu'il n'existait pas de poste de travail non exposé à la farine dans l'entreprise, énonce que la rupture n'étant pas imputable à l'employeur, celui-ci n'a pas à assumer la charge des indemnités de rupture ; Attendu, cependant, que s'il résulte des constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail était justifiée, d'une part, par l'inaptitude définitive du salarié à occuper son ancien poste et,
d'autre part, par l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un emploi de remplacement, compte tenu de l'avis émis par le médecin du travail, cette rupture était imputable à l'employeur en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; que, dès lors, le salarié, qui ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, son licenciement n'étant pas intervenu en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, avait droit, en revanche, l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 dudit Code ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des demandes en paiement des indemnités compensatrices de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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