Cour de cassation, 06 avril 2016. 14-22.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.368
Date de décision :
6 avril 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Cassation
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° C 14-22.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société DHL Global Forwarding (France), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DHL Global Forwarding, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a retenu que M. [E], au service de la société DHL Global Forwarding, avait subi une discrimination à raison de son activité syndicale et a invité les parties à calculer le montant de l'arriéré de salaire dû au salarié sur la base du coefficient 225 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, à compter du 1er mars 2005 jusqu'au 30 septembre 2010 ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un arriéré de salaire et des congés payés afférents pour la période précitée sur la base du coefficient 225, l'arrêt retient que seul est dans le débat le montant de la somme à revenir au salarié sur la base du coefficient 225, que doit être pris en considération non pas le salaire conventionnel de l'année 2012, ainsi que le sollicite le salarié, mais le montant conventionnel du salaire coefficient 225, année par année, tel que résultant des pièces versées aux débats par la société et s'établissant ainsi qu'il résulte d'un tableau faisant apparaître que le salarié avait perçu un salaire annuel supérieur au salaire annuel minimum conventionnel, et qu'il convient, par conséquent de débouter le salarié de ses demandes ;
Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher ,ainsi qu'elle y était invitée, quelle aurait dû être l'évolution de la rémunération du salarié au sein de ce coefficient, compte tenu de ses fonctions et de son ancienneté, d'une part, et des salaires effectivement pratiqués par l'employeur pour les salariés classés au même coefficient, d'autre part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société DHL Global Forwarding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DHL Global Forwarding et condamne celle-ci à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté [U] [E] de sa demande en paiement de la somme de 40 413 euros au titre de l'arriéré de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2010 sur la base du coefficient 225 et de la somme de 4 041 euros au titre des congés payés y afférents ;
Aux motifs que la cour aux termes de son précédent [arrêt] a dit : « L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par [U] [E] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en relation avec son activité syndicale des lors que les trois salariés, auxquels il est comparé, exerçaient à l'époque les mêmes fonctions de déclarant en douane lorsqu'ils ont obtenu le passage au coefficient 215 ou 225.
La discrimination est établie.
II convient d'infirmer le jugement déféré, et s'agissant de déterminer le montant des sommes à revenir à [U] [E], d'ordonner la réouverture des débats concernant ce seul point et inviter les parties à calculer le montant de l'arriéré de salaires à revenir à [U] [E] sur la base du coefficient 225 à compter du 1er mars 2005 et ce jusqu'au 30 septembre 2010 » ; que seul est dans le débat le montant de la somme à revenir au salarié sur la base ci-dessus arrêté [sic] ; que la Sas Dhl Global Forwarding estime que les sommes réclamées par [U] [E] [sont] excessives comme correspondant au montant maximum des salaires du statut haute maîtrise relatif à l'année 2009, que le critère proposé ne peut être retenu, qu'appliquer les augmentations sollicitées pour la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2010 reviendrait à lui accorder une rémunération supérieure à celle qu'il perçoit actuellement ; que doivent être par conséquent pris en considération, non pas le salaire conventionnel de l'année 2012, ainsi que le sollicite le salarié, mais le montant conventionnel du salaire coefficient 225, année par année, tel que résultant des pièces versées aux débats par la SAS DHL Global Forwarding, et s'établissant ainsi qu'il suit :
Salaire perçu
Salaire annuel
conventionnel
Reliquat
2005
27 152,50 €
26 811,91 €
0
2006
32 608,61 €
Id
0
2007
33 384,50 €
Id
0
2008
34 148,21 €
28 737,32 €
0
2009
36 216,67 €
30 907,92 €
0
2010
31 192,47 €
29 750,56 €
0
qu'il convient par conséquent de débouter [U] [E] de sa demande en paiement de la somme de 40 413 € au titre de l'arriéré de salaires pour la période du 1er mars 2005 au 30 septembre 2010 sur la base du coefficient 225 et 4 041 € au titre des congés payés afférents ;
Alors, de première part, que la discrimination syndicale dont est victime un salarié lui cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à son arrêt du 14 novembre 2013 par lequel elle avait jugé qu'il avait été effectivement victime d'une discrimination syndicale, et violer, par-là même, l'article 1351 du code civil ;
Alors, de seconde part, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que la Cour d'appel, pour apprécier la rémunération qui aurait dû être celle de Monsieur [E] en l'absence de discrimination, ne pouvait se référer au seul salaire conventionnel minimum du coefficient auquel il aurait dû pouvoir prétendre, sans s'expliquer, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel de Monsieur [E] sur l'évolution du salaire qui aurait dû être le sien au sein de ce coefficient, compte tenu de ses fonctions et de son ancienneté d'une part, et des salaires effectivement pratiqués par l'employeur pour les salariés classés au même coefficient d'autre part ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1131-1 et L.2141-5 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique