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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-20.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.972

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10348 F Pourvoi n° T 18-20.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme M... E...-L..., 2°/ M. Y... L..., domiciliés tous deux [...], 3°/ Mme M... E..., 4°/ M. W... E..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. C... V..., domicilié [...] , 2°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Polyclinique de Navarre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts E...-L..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts E...-L... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. V... et la société Polyclinique de Navarre ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts E...-L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts E...-L.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes formées par les consorts E... à l'encontre de l'ONIAM ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il résulte de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique que, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical n'ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale que lorsque, notamment, ils sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'en l'espèce, le professeur O..., qui a réalisé l'autopsie, précise que « le décès de K... E...-L... apparaît secondaire à un syndrome hémorragique à point de départ rachidien sur un traumatisme rachidien grave, avec prise en charge chirurgicale, associé à une contusion pulmonaire bilatérale, l'ensemble du tableau entraînant un état hémodynamique instable » ; que le docteur R... conclut, aux termes d'un rapport très développé, que « le décès est survenu en raison des lésions traumatiques que présentait K... E...-L.... Il n'est pas la conséquence d'un accident médical, ni d'une affection iatrogène ni d'une infection nosocomiale » ; que les professeurs X... et G..., aux termes d'un rapport approfondi, concluent que « Le décès est bien lié à une défaillance multiviscérale secondaire au choc hémorragique et aux troubles de la coagulation. Le choc hémorragique s'inscrit dans le cadre du syndrome hémorragique rachidien thoracique sur le traumatisme rachidien avec contusions pulmonaires bilatérales et épanchement pleural. Le lien de causalité est direct entre le traumatisme, le choc hémorragique et le décès du patient » ; qu'ainsi, de l'avis du médecin légiste et des trois experts désignés par la commission, le décès est imputable à l'accident et non à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ; que les consorts E... contestent les conclusions des experts, estimant que le décès est imputable au choc hémorragique opératoire et à l'arrêt cardiaque survenu lors du retournement et qu'il est donc en lien de causalité avec l'intervention chirurgicale ; qu'ils soulignent qu'avant l'opération, le pronostic vital de K... E...-L... n'était pas engagé et que ses analyses étaient bonnes alors que son état de santé s'est fortement dégradé au cours de l'opération et après celle-ci ; qu'ils produisent un rapport succinct du Docteur P..., expert en chirurgie générale et vasculaire, près la cour d'appel de Marseille, mentionnant « M. E...-L... a donc présenté un accident médical lors du retournement en fin d'intervention chirurgicale réalisée le 29/05/11. Cet accident médical (constitué par un arrêt cardio-respiratoire) n'a malheureusement pas été récupéré. Il s'agit d'un accident médical non fautif » ; que cependant, outre que la circonstance que l'état de santé de la victime se soit dégradé pendant et après l'intervention ne suffit pas à établir que le décès est en lien de causalité direct avec celle-ci, il convient de relever que les professeurs X... et G... indiquent formellement dans leur rapport que « le syndrome hémorragique intra thoracique est bien d'origine traumatique et non chirurgicale et que l'hémorragie au niveau du foyer opératoire n'est que la constatation des plaies vasculaires provoquées par l'accident qui, en l'absence de prise en charge chirurgicale, auraient continué à saigner au sein du thorax » ; qu'ainsi, il ressort clairement de ce rapport que le choc hémorragique n'a pas été provoqué par l'intervention chirurgicale laquelle n'a fait que constater cette hémorragie massive même si l'acte chirurgical lui-même était facteur de saignements ; que le rapport du docteur P... produit par les parties appelantes ne remet pas en cause les conclusions des professeurs X... et G... sur ce point ; que s'agissant de l'arrêt cardiaque survenu lors du retournement de la victime sur le dos, il y a lieu d'abord de relever que les conditions dans lesquelles ce retournement est intervenu ne sont remises en cause ni par les experts désignés ni par le docteur P... qui note que toutes les constantes cliniques et biologiques étaient propices à celui-ci ; que cet arrêt cardiaque est une réalité et il est indéniable, comme le mentionne le docteur R... ; que dans son rapport et le soulignent les parties appelantes dans leurs conclusions, qu'il a provoqué une anoxie cérébrale sévère et un oedème cérébral diffus même si le coeur est reparti après 10 à 12 minutes de massage cardiaque ; que pour autant, il ressort incontestablement des rapports du docteur R... et des professeurs G... et X..., ce dernier étant particulièrement qualifié en tant que neuro chirurgien pour apprécier les conséquences des lésions cérébrales ou encéphaliques provoquées par l'arrêt cardiaque, que le décès de K... E...-L... est la conséquence d'une défaillance multiviscérale qui est secondaire au choc hémorragique causé par l'accident et aux troubles de la coagulation ; que le professeur D..., expert judiciaire, conclut également que « le décès est lié à une défaillance multiviscérale secondaire au choc hémorragique et aux troubles de la coagulation » ; qu'au vu de ces rapports précis, argumentés et concordants, il ne peut être soutenu que la défaillance multiviscérale serait la conséquence directe, certaine et exclusive de l'arrêt cardiaque survenu au cours du retournement ; que l'examen anatomopathologique du docteur B..., qui conclut que « la prise en charge médico-chirurgicale se serait compliquée d'une hémorragie massive et d'un arrêt cardiaque récupéré mais s'accompagnant d'une défaillance multiviscérale avec évolution défavorale » ne contredit pas l'analyse des experts sur les causes de cette défaillance multiviscérale, à savoir le choc hémorragique et les troubles de la coagulation, même si l'arrêt cardiaque a contribué à aggraver l'état de santé de la victime ; qu'il s'ensuit que le décès est en lien de causalité direct avec l'accident et non avec un acte de soin ; que l'ONIAM ne peut donc être condamné à indemniser les préjudices subis par les ayants droits de K... E...-L.... ; que les demandes des consorts E... seront en conséquence rejetées sans qu'il y ait lieu d'ordonner le complément d'expertise sollicité, les rapports d'expertise versés aux débats établissant sans aucun doute possible un rapport de causalité direct et certain entre l'accident, le choc hémorragique et le décès de K... E...-L... (arrêt, pp. 6-7) ; que, s'agissant des raisons du décès de K... E...-L..., l'expert expose que celui-ci trouve son origine dans un accident de la voie publique à haute énergie cinétique ayant causé à ce dernier « une défaillance multiviscérale secondaire au choc hémorragique (intervenu lors de l'intervention), puis à l'arrêt cardiaque lors du retournement (du patient au cours de cette même opération) » ; que la qualité des gestes opératoires pratiqués par le docteur C... V... et son équipe n'est cependant pas mise en cause ; que l'expert expose en particulier que la survenue du risque hémorragique ainsi que l'arrêt cardiaque qui en a découlé au moment du retournement du patient sont des aléas connus de ce type d'intervention mais sont sans lien avéré avec le fait que l'opération ait été menée ou non en urgence ; que par ailleurs, l'expertise menée par le professeur T... D... n'impute aucune faute à la Polyclinique de Navarre dans la manière dont a été soigné K... E...-L... ; que l'expert expose que l'intéressé, en dépit des fractures du rachis dorsal dont il était atteint, ne présentait pas de déficit neurologique, que par ailleurs le bilan lésionnel effectué au Centre hospitalier [...] était imparfait, qu'on était un dimanche avec un personnel nécessairement réduit et qu'enfin, l'équipe chirurgicale ne disposait pas, dès le début de l'intervention, de poches de sang en nombre suffisant, alors même que la nature de l'opération, du fait d'un risque hémorragique important, le nécessitait ; qu'ainsi, au vu de ces divers éléments le professeur T... D... indique qu'il eût été plus judicieux de différer de quelques heures l'opération en cause ; que l'expert conclut ainsi : « Une intervention menée vingt-quatre heures après l'accident aurait permis une prise en charge plus « confortable » eu égard aux conditions anésthésiques ( ). Ces éléments comme la transfusion tardive peuvent être constitutifs d'une perte de chance qu'il est toutefois impossible de chiffrer ( ). La perte de chance ne peut être évaluée. Elle ne peut être considérée comme « à l'origine » du décès mais plutôt comme ayant aggravé la situation de façon importante » ; que par ailleurs, en réponse à un dire du conseil d'une des parties, l'expert fait mention de ce que « La décision d'opérer en urgence a été posée après réévaluation conjointe avec les réanimateurs du Centre hospitalier de Pau » ; que revenant sur le principe d'une perte de chance le professeur T... D... conclut à nouveau, en contradiction avec ce qu'il indiquait précédemment quant à l'évaluation de celle-ci : « la perte de chance en rapport avec les conditions imparfaites de la prise en charge ne peut être chiffrée exactement mais peut être considérée comme importante » (jugement, p. 3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE pour que soit ouvert le droit au bénéfice de la solidarité nationale en cas d'accident médical non fautif, les préjudices invoqués par la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit, doivent être directement, mais non pas exclusivement, imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la réparation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices subis par les consorts E... du fait du décès de K... E...-L..., qu'il ne pouvait « être soutenu que la défaillance multiviscérale » ayant causé ledit décès « serait la conséquence directe, certaine et exclusive de l'arrêt cardiaque survenu au cours du retournement » sur le dos du patient lors de son opération chirurgicale, la cour d'appel, qui a de la sorte exigé qu'il soit démontré que les préjudices invoqués étaient exclusivement, et non pas seulement directement, imputables à l'acte de soin, a ajouté à l'article L. 1142, II, du code de la santé publique une condition qu'il ne comportait pas et, partant, violé ledit texte ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE par leurs dernières écritures d'appel (p. 7, in limine), les consorts E... avaient fait valoir que le décès de K... E...-L... était la conséquence ultime d'une complication hémorragique importante et brutale survenue durant l'intervention chirurgicale pratiquée sur ce dernier, et ayant causé un arrêt cardiaque entraînant lui-même la défaillance multiviscérale qui avait provoqué sa mort ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel avait relevé que « l'intéressé, en dépit des fractures du rachis dorsal dont il était atteint, ne présentait pas de déficit neurologique ( ), qu'on était un dimanche avec un personnel nécessairement réduit et qu'enfin, l'équipe chirurgicale ne disposait pas, dès le début de l'intervention, de poches de sang en nombre suffisant, alors même que la nature de l'opération, du fait d'un risque hémorragique important, le nécessitait » (jugement, p. 3, al. 7) ; que dans l'appréciation de l'imputabilité des préjudices des consorts E... à l'intervention chirurgicale, la cour d'appel s'est néanmoins bornée à relever que ladite intervention n'avait fait que constater l'hémorragie massive, s'expliquant ainsi seulement sur la cause de cette hémorragie, sans s'expliquer en revanche sur le traitement de celle-ci et l'incidence dudit traitement sur l'état de santé du patient ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel, qui avait constaté que l'arrêt cardiaque survenu lors du retournement du patient pratiqué lors de l'opération chirurgicale avait provoqué une anoxie cérébrale sévère et un oedème cérébral diffus, a néanmoins estimé que « le décès [était] la conséquence d'une défaillance multiviscérale qui [était] secondaire au choc hémorragique causé par l'accident et aux troubles de la coagulation » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y avaient invitée les consorts E... (conclusions, p. 9), si l'anoxie et l'oedème cérébraux provoqués par l'arrêt cardiaque survenu au cours de l'opération n'avaient pas eux-mêmes eu un rôle causal dans la défaillance multiviscérale ayant finalement entraîné le décès, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

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