Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 novembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 924 F-D
Pourvoi n° W 15-14.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Biice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Royer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Biice, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Royer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Biice s'est engagée à réaliser au profit de la société Royer des travaux de couverture sur des chantiers ; que dans le cadre de l'un d'eux, la société Royer était sous-traitante d'une société tierce, la société Adler, entrepreneur principal ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2009, puis en liquidation judiciaire ; qu'après réalisation des travaux, la société Biice a assigné la société Royer en paiement de ses factures, tandis que cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation d'un préjudice résultant de la perte de la chance d'obtenir de l'entrepreneur principal défaillant le paiement de sa propre facture, en raison du retard dans la présentation de cette facture imputable à la société Biice ;
Attendu que, pour condamner la société Biice à payer la société Royer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le retard imputable à la société Biice a fait perdre à la société Royer une chance d'obtenir le paiement de son solde de travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Biice qui objectait que ce préjudice était imprévisible lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne la société Biice à payer à la société Royer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance, condamne la société Biice à payer à la société Royer la somme de 135 798,18 euros et ordonne la compensation des créances à due concurrence, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Royer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Biice
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BIICE à payer à la société ROYER la somme de 135.798,18 euros, dont la somme de 70.000 euros au titre d'une perte de chance subie par la société ROYER d'obtenir le paiement d'un solde de travaux auprès de la société ADLER ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'indemnisation de la société ROYER : que M. [R] [E] a chiffré le préjudice de la société intimée à la somme de 65.798,18 euros se décomposant comme suit : - location de nacelle pour expertise : 573,48 euros ; - expertise par une filiale du cabinet GALTIER des travaux : 2.312,82 euros ; - facture de la SAS ADLER de travaux de finition : 2.415,92 euros ; - actes d'huissier : 381,82 euros et 232,05 euros ; - facture de reprise de travaux par la SARL étanchéité SONREL : 37 755,15 euros ; - facture de travaux d'électrogène , fioul et repose de projecteurs de la SODEL : 6.263,07 euros, 2.666,54 euros et 678,13 euros ; - prise en charge des déplacements supplémentaires des 8 octobre 2008, 9 mars, 3 juin, 15 juin, 8 octobre et 22 octobre 2009 : 2.440,20 euros ; - coût du temps des déplacements ainsi que des réunions sur le site (douze heures et six déplacements à 120 euros de l'heure) : 8.640 euros ; - frais supplémentaires de secrétariat pour le suivi des reprises de travaux (trente heures à 48 euros) : 1.440 euros ; que l'expert judiciaire a estimé concernant l'irrecouvrabilité de la somme de 171.013,5 euros TTC faisant l'objet de la facture du 12 octobre 2009 pour solde de travaux transmise à la SAS Adler, qu'il n'existe aucun lien de causalité avec les manquements de la SARL BIICE ; que la SAS ROYER estime que l'expert a sous-évalué les trois derniers chefs de préjudice (2.440,20 euros, 8.640 euros, et 1.440 euros), qui s'élèvent en réalité à 35.258,62 euros TTC et que l'irrecouvrabilité de sa créance est exclusivement imputable à la défaillance et au retard de la SARL BIICE ; que c'est à juste titre que l'expert a retenu que la société intimée avait l'obligation de se rendre sur le site du chantier [T] pour le contrôle des travaux de son sous-traitant, la SARL BIICE, et qu'il ne peut être pris en considération que les frais à compter du 5 septembre 2008, date à laquelle le maître d'ouvrage a autorisé à la SAS ROYER le passage d'un expert indépendant pour le contrôle des travaux ; qu'en conséquence les frais supplémentaires de déplacement et de secrétariat seront évalués aux sommes suivantes : 2.240,20 euros, 8.640 euros et 1.440 euros, soit un total de 12.520,20 euros ; qu'il convient de rappeler que la SAS ROYER était sur le chantier [T] à la Neuveville devant Nancy sous-traitant de la SAS ADLER, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 28 octobre 2009 du tribunal de commerce de Paris, puis d'une liquidation judiciaire ; que la SAS ROYER, qui a perçu de la SAS ADLER une somme de 358.012,50 euros hors taxes sur le marché de 499.000 euros hors-taxes, a adressé sa facture de solde de travaux une fois ceux-ci acceptés sans réserve par la société [T], maître de l'ouvrage, par un procès-verbal du 8 octobre 2009, lors duquel la SAS Adler était présente ; que ce retard d'environ une année a retardé d'autant la transmission de la facture du solde des travaux de la SAS ROYER d'un montant de 142.978,50 euros hors-taxes à la SAS ADLER ; que la société intimée a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, la Selafa M.J.A., laquelle lui a fait savoir le 3 novembre 2010 que la liquidation judiciaire de la SAS ADLER était toujours en cours mais qu'elle serait vraisemblablement clôturée pour insuffisance d'actif et que ce courrier vaut certificat d'irrecouvrabilité ; qu'ainsi le retard imputable à la SARL BIICE a fait perdre une chance à la SAS ROYER d'obtenir le paiement de ce solde de travaux, lequel sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal estimant à juste titre qu'un préjudice est toujours calculé par rapport à un montant hors taxes ; qu'en définitive la créance de la SARL BIICE s'élève à 18.926,64 euros TTC, à 7.685,45 euros TTC et à 96.054,11 euros TTC ; que le préjudice de la SAS ROYER s'élève à 65.798,18 euros plus 70.000 euros (arrêt attaqué pp. 7-8) ;
ALORS, d'une part, QUE seul un préjudice certain peut ouvrir droit à réparation ; que pour être indemnisée, la chance perdue doit être réelle et sérieuse ; qu'en estimant que le retard imputable à la société BIICE dans la réalisation du chantier [T] avait fait perdre une chance à la société ROYER d'obtenir le paiement d'un solde de travaux auprès de la société ADLER, en se bornant à relever que le mandataire judiciaire de la société ADLER, en liquidation judiciaire, avait "fait savoir le 3 novembre 2010 que la liquidation judiciaire de la SAS ADLER était toujours en cours mais qu'elle serait vraisemblablement clôturée pour insuffisance d'actif et que ce courrier vaut certificat d'irrecouvrabilité" quand la simple "vraisemblance" d'une clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur n'établit pas de manière certaine une impossibilité définitive pour le créancier de recouvrer sa créance, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas constaté que la société ROYER démontrait la perte de sa créance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (notifiées le 22 janvier 2014, p. 5 al. 11), la société BIICE faisait valoir que le dommage allégué par la société ROYER, relatif à l'irrecouvrabilité de sa créance de solde de travaux auprès de la société ADLER, ne pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat de travaux relatif au chantier [T], de sorte que ce préjudice n'était, en toute hypothèse, pas indemnisable ; que le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse ces conclusions pertinentes, sans violer l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées le 22 janvier 2014, p. 4 al. 4 à 10), la société BIICE faisait valoir que M. [T], maître d'ouvrage, avait pris possession du bâtiment en 2008 et qu'il n'envisageait pas d'appliquer des pénalités de retard de livraison de chantier, de sorte que rien n'empêchait la société ROYER, sous-traitante, de présenter à la société ADLER, entreprise principale, sa facture de 171.013,05 euros dès le début de l'année 2008, soit bien avant qu'une procédure de redressement judiciaire ne soit ouverte le 28 octobre 2009 à l'égard de la société ADLER ; qu'en laissant sans réponse ces écritures et en ne recherchant pas si le préjudice invoqué par la société ROYER, tenant à l'irrecouvrabilité de sa créance en raison de la liquidation judiciaire de la société ADLER, ne trouvait pas son origine dans le retard qu'elle avait mis dans la présentation de sa facture auprès de la société ADLER, le préjudice invoqué étant alors sans lien avec les manquements imputés à la société BIICE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.