Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-13.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.184
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie VIA ASSURANCES VIE société anonyme dont le siège social est ... (9ème)
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre) au profit de Madame veuve Y... née Christine X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs :
Anne née le 6 mai 1977
Aurélie née le 15 décembre 1971
défenderesse à la cassation,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Fouret, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de la compagnie Via Assurances Vie, de la SCP Waquet, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Christine X..., veuve Y..., a assigné la compagnie Via Assurances Vie en paiement du capital décès prévu au contrat que son époux avait souscrit auprès de cet assureur dont il était l'un des agents généraux ; que la compagnie a prétendu que, par application des articles 4 et 24 de la police d'assurance groupe n° 81-347, seule applicable en la cause, M. Y..., qui le 10 septembre 1980, avait donné sa démission de ses fonctions d'agent général, n'était plus couvert par la garantie au moment de son décès survenu le 26 septembre suivant ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 février 1986) a accueilli la demande de Mme Y... ;
Attendu qu'en énonçant qu'en l'absence d'une mesure de licenciement pour faute, la démission du 10 septembre 1980 n'avait pu prendre effet avant l'expiration du délai de préavis d'un mois prévu à l'article 9 du "traité de nomination" en cas de résiliation du contrat par l'une des parties, de sorte qu'au jour de son décès, le 26 septembre suivant, M. Y... exerçait encore officiellement ses fonctions d'agent général et échappait aux dispositions des articles 4 et 24 précités du contrat d'assurance groupe n° 81-347, la cour d'appel a, sans en dénaturer les termes et par une recherche préalable de la commune intention des parties, interprété l'article 9 du "traité de nomination" et a ainsi justifié sa décision ; qu'ensuite, en précisant que la compagnie n'avait, antérieurement au décès de son agent général, donné aucune suite à la démission de celui-ci, la cour d'appel se borne à constater implicitement que l'assureur avait lui-même considéré que ladite démission n'avait pu prendre effet qu'à l'expiration du délai de préavis ; qu'en conséquence, le grief selon lequel les juges du second degré auraient subordonné les effets de la démission de M. Y... à l'acceptation de la compagnie et aurait ainsi violé l'article 1134 du Code civil manque en fait ; qu'enfin, le grief tiré de la dénaturation des conclusions de la compagnie manque aussi en fait dès lors que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a énoncé que l'assureur invoquait l'effet immédiat de la démission de M. Y... et qu'elle a seulement précisé que ce dernier n'avait pas soulevé dans ses écritures, la circonstance d'une gestion provisoire évoquée par l'article 24 précité ; qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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