Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/557
Rôle N° RG 22/00523 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVQO
[R] [O]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF 13 DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [R] [O]
- MDPH DES BDR
- CAF DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1209.
APPELANT
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
CAF 13 DES BDR, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 27 novembre 2019, M. [R] [O] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Sa demande a été rejetée après avis défavorable de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées en date du 3 mars 2020, lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par requête en date du 25 mars 2020, réceptionnée le 13 mai 2020, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille en contestation de ce refus, soutenant que son état n'a pas été exactement apprécié.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que M. [O] qui présente à la date impartie un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,
- l'a condamné aux entiers dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Par courrier recommandé expédié le 11 janvier 2022, M. [O] a interjeté appel.
A l'audience du 11 avril 2023, l'appelant demande l'infirmation du jugement.
Il indique qu'il a 57 ans, deux enfants de 24 et 30 ans et qu'il a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 1er octobre 2019. Il fait valoir que son état de santé n'a pas changé, sinon en s'aggravant. Il indique souffrir d'une BPCO, avoir subi un double pontage, présenter de multiples fractures et être en dépression nerveuse depuis le décès de sa compagne il y a quatre ans. Il explique avoir des difficultés à marcher longtemps, suivre un traitement (antidépresseur et anxyolitique) qui ne l'abrutit pas. Il ajoute qu'il a été musicien à temps plein pendant quinze ans jusqu'à l'été 2019 mais que ce n'était pas un emploi qui lui permettait de vivre, et qu'il a fait des extras dans la restauration jusqu'en 2017 mais que la difficulté de rester debout longtemps l'empêche de continuer ce travail. Il reproche au médecin consulté en première instance de n'avoir pas lu son dossier médical. Il clot son propos en indiquant qu'il aimerait se reconvertir mais n'a pas d'idée et qu'il consulte une assistante sociale en ce sens.
Bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés datés du 14 novembre 2022, avec accusés de réception retournés signés le 17 novembre 2022 pour la CAF des Bouches-du-Rhône et sans date indiquée pour la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, les parties intimées n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [X] consulté par les premiers juges le 26 octobre 2021qu'il a pris en compte l'ensemble des déficiences de M. [O] telles qu'elles ressortent des documents médicaux qu'il produit et dont il a indiqué être atteint dans son exposé oral à l'audience :
- une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO),
- pontage coronarien
- hépatite C
- toxicomanie
- anomalie veineuse de développement (AVD)
- syndrôme anxio dépressif
- ostéosynthèse.
D'autres mentions sont illisibles mais il conclut que le patient présente un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79% à la date impartie, en confirmant ainsi la position de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées.
En outre, M. [O] ne justifie pas d'éléments contredisant les conclusions de l'expert consulté selon lesquelles son autonomie ne serait pas préservée.
Le taux d'incapacité déterminé par le docteur [X] entre 50 et 79% doit donc être entériné.
Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue.
L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.
En l'espèce, M. [O] indique ne pas pouvoir marcher longtemps ni rester debout longtemps, sans pour autant en justifier par un quelconque document médical d'une part et sans pour autant démontrer que ces troubles restreignent son accès à l'emploi. En effet, s'il ne peut plus occuper un poste de travail exigeant une position debout, il ne justifie d'aucune restriction à l'occupation d'un poste de travail supposant la position assise.
En outre, s'il indique devoir suivre un traitement, il précise que celui-ci ne l'abrutit pas et n'évoque aucune incidence sur sa capacité à travailler, de sorte qu'aucune restriction ne peut en résulter.
En conséquence, il ne peut pas être retenu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et c'est à bon droit que les premiers ont débouté M. [O] de sa demande en renouvellement d' allocation aux adultes handicapés à la date du 27 novembre 2019.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [O] au paiement des éventuels dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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