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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 95-10.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.805

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. E. X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'une décision rendue le 22 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nîmes ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ou à un magistrat du siège désigné à cet effet ; Attendu que M. X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Nîmes, en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1995 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 22 novembre 1994 ; qu'il a formé le recours prévu par l'article 34 du décret précité ; Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune autre pièce du dossier que M. X... ait été appelé à fournir ses explications sur les motifs d'une éventuelle non-réinscription au magistrat chargé du rapport ou à un magistrat du siège désigné à cet effet, avant que ne soit prise cette décision ; que celle-ci doit, dès lors, être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de non-réinscription de M. X..., prise par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nîmes le 22 novembre 1994 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1546

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