Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [6]
N° RG 20/02121 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJ3T
DEMANDERESSE
Société [3], : siège social [Adresse 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[6], siège social [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[6]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, (DIJON):
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] a été embauché le 21 août 2017 par la société [3] en qualité d’ouvrier non qualifié.
Le 1er septembre 2017, la société [3] a déclaré auprès de la [4] ([5]) de l’Artois un accident du travail survenu le 30 août 2017 à 10h00 et décrit de la manière suivante : « monsieur [V] [F] était en train de prendre la patte du bovin pour poser dans le système de contention [il} a reçu un coup de sabot au niveau du bras droit ».
Le certificat médical initial établi le 30 août 2017 fait état des lésions suivantes : « contusion épaule droite » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 31 août 2017.
Le 14 septembre 2017, la [6] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 30 août 2017 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de monsieur [V] [F] a été fixée au 12 novembre 2019.
Au total, 430 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Le 1er avril 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle au-delà du 15 septembre 2017.
Le 17 mai 2019, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté le recours de l’employeur.
La société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 27 octobre 2020, réceptionnée par le greffe le 29 octobre 2020.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 18 décembre 2024, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et soins pris en charge par la [6] au titre de la législation des risques professionnels au-delà du 3 septembre 2017 ou, à titre subsidiaire, au-delà du 15 septembre 2017. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à l’accident du 30 août 2017.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [6] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 18 décembre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 18 décembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par société [3], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [6] verse aux débats le certificat médical initial établi le 30 août 2017 constatant les lésions imputables à l’accident de travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2017 inclus.
La caisse produit également le certificat médical final, faisant état d’une consolidation avec séquelles le 12 novembre 2019.
La [4] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 30 août 2017 et jusqu’au 12 novembre 2019, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [U] [C], le 18 janvier 2019 mettant en cause l’imputabilité au travail des arrêts litigieux au seul motif que les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie retiennent, pour le type de lésions dont le salarié a été victime, une consolidation médico-légale à deux semaines maximum chez les travailleurs de force, s’il n’existe pas de complications notamment une algoneurodystrophie (pièce n°9 demandeur).
A cet égard, il sera rappelé que la seule mention de la durée des arrêts de travail jugée excessive ou disproportionnée au regard d’un quelconque référentiel ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse ou même de caractériser l’existence d’un litige d’ordre médical de nature à justifier une expertise médicale judiciaire.
Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 30 août 2017.
La société [3] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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