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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 22/12111

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/12111

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 13 DECEMBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBRX Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020054548 APPELANTE S.A.R.L. COPIEUR SYSTEM prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 1] immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 443 468 939 Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 INTIMEE S.A.S.U. SJ DIGITAL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 849 867 825 Représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La SAS SJ Digital exerçant sous l'enseigne Buroprivé, spécialisée dans le commerce d'ordinateurs, d'équipements informatiques, de périphériques et de logiciels, a régularisé plusieurs commandes auprès de la SARL Copieur System, exerçant dans le même secteur d'activité, portant sur la fourniture de matériel de reprographie de « seconde main ». Après livraison des équipements, la société Copieur System a édité trois factures, à savoir : - une facture n° 2019/0854 du 6 juin 2019, d'un montant total de 6.474 € TTC, portant sur huit copieurs ; - une facture n° 2019/0956 du 26 juin 2019, d'un montant total de 4.326 € TTC portant sur sept copieurs ; - une facture n° 2019/1127 du 31 juillet 2019, d'un montant de 6.060 € TTC, portant sur vingt copieurs. Le 23 septembre 2019, la société SJ Digital a manifesté, par courriel, son insatisfaction auprès de la société Copieur System, en faisant état de la défectuosité de plusieurs photocopieurs. Par courrier du 5 novembre 2019, la société Copieur System a sollicité auprès de la société SJ Digital le paiement la somme de 18.818,06 € recouvrant le montant total des factures et une indemnité de recouvrement. Le 2 décembre 2019, la société SJ Digital s'est acquittée de la somme de 6.474 € correspondant au montant de la première facture, éditée le 6 juin 2019. Elle a allégué à nouveau le caractère défectueux de plusieurs machines, par courrier du 28 janvier 2020, en contestant le montant du solde des deux factures restantes. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 8 juin 2020, la société Copieur System a mis en demeure la société SJ Digital de s'acquitter de la somme de 13.186,91 €, en vain. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a fait injonction à la société SJ Digital de payer à la société Copieur System la somme principale de 10.386 € au titre des factures impayées. Statuant sur l'opposition de la société SJ Digital Buroprivé, par jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a : Dit l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable, Condamné la société SJ Digital à payer à la société Copieur System la somme de 7.356 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2020, Condamné la société Copieur System à payer à la société SJ Digital la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts, Ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, Condamné la société SJ Digital à payer à la société Copieur System la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Ordonné l'exécution provisoire, Condamné la société SJ Digital aux dépens.   La société Copieur System a formé appel du jugement, par déclaration du 28 juin 2022.   Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 20 octobre 2022, la société SJ Digital a interjeté un appel incident.   Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 19 janvier 2023, la SARL Copieur System demande à la Cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :   « RECEVOIR COPIEUR SYSTEM en son appel et l'en déclarer bien fondée. En conséquence, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendue le 20 mai 2022 (n°RG : 2020054548) par le Tribunal de Commerce de PARIS. Statuant à nouveau : CONDAMNER SJ DIGITAL à verser à COPIEUR SYSTEM la somme de 10.386 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2020, date de la mise en demeure. DEBOUTER SJ DIGITAL de toutes ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER SJ DIGITAL à verser à la Société COPIEUR SYSTEM la somme de 80 € au titre de l'indemnité de recouvrement ; CONDAMNER la Société SJ DIGITAL à verser à la Société COPIEUR SYSTEM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. CONDAMNER la Société SJ DIGITAL aux entiers dépens. »  Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 20 octobre 2022, la SAS SJ Digital, Enseigne Buro Privé, demande à la Cour, sur le fondement des articles 1219, 1220 et 1223 du code civil et de l'article 1416 du code de procédure civile, de :    « Recevoir et confirmer l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 septembre 2020 Infirmer le jugement entrepris au profit de SAS 'SJ DIGITAL, Enseigne Buroprivé Juger que la société COPIEUR SYSTEM a livré du matériel défectueux En conséquence Juger que la facture 2019/0956 n'est causée qu'à concurrence de 3364 € TTC Juger que la facture 2019/1127 n'est causée qu'à concurrence de 3015 € TTC Reconventionnellement Condamner la société COPIEUR SYSTEM au paiement de la somme de 12 886.40 € TTC au titre des conséquences de la livraison de matériel défectueux sur la facture 2019/1127 au profit de SAS 'SJ DIGITAL », Enseigne Buroprivé En conséquence et par compensation condamner la société COPIEUR SYSTEM à payer la somme de 6507.40 € à la société SJ DIGITAL enseigne Buroprivé Condamner la société COPIEUR SYSTEM à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens au profit de SAS 'SJ DIGITAL », Enseigne Buroprivé. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION   A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de la société Copieur System en règlement des factures Enoncé des moyens La société Copieur System sollicite le paiement du solde des deux factures restées impayées, qui s'élève à 10.386 €. Elle réplique que les parties étaient convenues d'une clause de non garantie, compte tenu du caractère de « seconde main » des équipements, qui étaient vendus en l'état. Elle prétend qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que ceux-ci étaient défectueux, en l'absence de lien établi avec les factures d'intervention dont se prévaut la société SJ Digital. Elle estime que la preuve d'un quelconque préjudice subi par son cocontractant n'est pas non plus rapportée. Pour sa part, la société SJ Digital invoque le bénéfice des articles 1919 et 1920 du code civil relatifs à l'exception d'inexécution, ainsi que les dispositions de l'article 1223 du même code afférentes à la réduction du prix. Elle fait valoir que nombre des équipements livrés et facturés aux termes des deux dernières factures étaient défectueux, ce dont elle a averti, à plusieurs reprises, la société Copieur System, sans que celle-ci ne donne suite à ses courriers de réclamation. Elle précise que, sur les sept photocopieurs, faisant l'objet de la deuxième commande, deux d'entre eux ne présentaient pas des minima consommables suffisants, et que la moitié des matériels, correspondant à la troisième commande, étaient inutilisables, à savoir dix copieurs sur un total de vingt machines livrées. Elle estime, en conséquence, que les montants de la deuxième et de la troisième factures doivent être ramenés respectivement aux sommes de 3.364 € et de 3.015 €. Elle ajoute qu'elle a subi une perte financière, d'un montant total de 12.886,40 € TTC, correspondant aux frais d'intervention générés par la mauvaise qualité des équipements, objets de la troisième facture du 31 juillet 2019, dont elle demande à être indemnisée. Réponse de la Cour L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1223 du code civil prévoit : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » Les conditions formelles d'application de la demande en réduction du prix n'étant pas contestées, il convient d'examiner le bien-fondé des prétentions de la société SJ Digital, et de vérifier si la société Copieur System a exécuté, ou non, parfaitement ses prestations. Les parties s'accordent à reconnaître que l'ensemble des photocopieurs commandés ont été livrés. La société SJ Digital ne remet pas en cause le bon état de fonctionnement des équipements facturés, le 6 juin 2019, aux termes de la première facture, pour un montant total de 6.474 € TTC. Cette somme reste donc acquise à la société Copieur System, après lui avoir été réglée. Pour contester le montant de la deuxième facture, en date du 26 juin 2019, la société SJ Digital prétend, sans en justifier, qu'elle avait requis de la société Copieur System la fourniture de photocopieurs présentant un niveau minimum de consommables. Le bon de commande du 24 juin 2019, qui porte sur des équipements d'occasion, ne comprend, en effet, aucune précision afférente à des critères précis. Il n'a, par ailleurs, été précédé d'aucun courrier de la société SJ Digital spécifiant les caractéristiques des matériels qu'elle souhaitait commander. Or, comme l'a relevé le tribunal de commerce, les équipements ne sauraient être considérés comme défectueux, au seul motif qu'ils présenteraient un niveau de consommables peu élevé, dès l'instant que ceux-ci restent fonctionnels. La Cour dira que la société SJ Digital reste ainsi redevable à l'égard de la société Copieur System de l'intégralité du montant de la facture litigieuse, correspondant à la somme de 4.326 € TTC, sans pouvoir solliciter une quelconque réduction du prix. La troisième facture du 31 juillet 2019, d'un montant de 6.060 € TTC, porte quant à elle sur vingt photocopieurs de marque Konica Minolta, à raison de 225 € HT pièce, et de frais de transport de 550 € HT. La société SJ Digital justifie, au vu des états détaillés de commandes établis par la société ACE Transport, les 3 et 16 septembre et 6 et 7 novembre 2019 qu'elle a dû procéder à la reprise des matériels référencés sous les numéros de série A4Y4021037155, A4Y4021037102, A4Y4021037156 et A4Y4021037215 et livrer de nouvelles machines à ses clients « Pro Energie », « Vo Carrosse », « Pro Exotic » et « Miguel Marques ». En revanche, elle ne démontre pas que les autres photocopieurs, dont ceux livrés aux enseignes « Rénovation de demain » et « Un bruit qui court », auraient été défectueux. En effet, les factures et les bons d'intervention versés aux débats ne permettent pas d'identifier les matériels concernés. A cela s'ajoute que leur montant ne correspond pas aux coûts de réparation et frais de services que la société SJ Digital prétend avoir engagés pour le compte de ses différents clients. La circonstance que la société Copieur System n'ait apporté aucune réponse aux courriers de réclamation des 23 septembre 2019 et 28 janvier 2020 n'implique pas non plus que celle-ci en ait reconnu le bien-fondé. La Cour retiendra, en conséquence, que sur les vingt photocopieurs livrés, quatre d'entre eux étaient effectivement hors d'usage. Figure, sur le bon de commande du 23 juillet 2019, une clause limitant la responsabilité du vendeur, libellée de la manière suivante : « Second hand materials sold without any warrantes », signifiant en langue française : matériels de seconde main vendus sans aucune garantie. Contrairement à ce que soutient la société Copieur System, en raison de la généralité de ses termes, cette clause est insuffisamment révélatrice de la volonté des parties d'exclure toute responsabilité du vendeur. Le tribunal a ainsi estimé, à juste titre, que cette clause était exclusive d'une garantie de bon fonctionnement sur la durée, mais qu'elle ne dispensait pas la société Copieur System de délivrer des équipements fonctionnels, au moment de leur installation. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'estimer que la demande de réduction du prix de la société SJ Digital apparaît, pour partie, fondée et de dire que le prix des équipements facturés, le 31 juillet 2019, sera réduit proportionnellement à hauteur de 4.848 € TTC. La société SJ Digital sera, en conséquence, condamnée à payer à la société Copieur System la somme de 9.174 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de la mise en demeure, au titre des factures du 26 juin 2019 et du 31 juillet 2019. Le jugement sera corrélativement infirmé du chef du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société SJ Digital, qu'il a limitée à une somme inférieure. La société SJ Digital sera, en outre, condamnée à payer à la société Copieur System la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce. Pour le reste, comme il a été dit, les montants des frais de réparation et de prestation de services que la société SJ Digital prétend avoir été contrainte d'engager ne correspondent à aucune des factures et bon d'intervention versés aux débats. La société intimée ne pourra ainsi qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera, dès lors, infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société Copieur System à indemniser la société SJ Digital et ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties. Sur les autres demandes La société SJ Digital succombant essentiellement au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.   Statuant de ces chefs en cause d'appel, la Cour la condamnera aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Copieur System une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et condamné la SAS SJ Digital à payer à la SARL Copieur System la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau,   Y ajoutant, CONDAMNE la SAS SJ Digital à payer à la SARL Copieur System la somme de 9.174 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, au titre des factures des 26 juin 2019 et 31 juillet 2019, CONDAMNE la SAS SJ Digital à payer à la SARL Copieur System la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS SJ Digital, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SAS SJ Digital aux dépens de l'appel,   CONDAMNE la SAS SJ Digital à payer à la SARL Copieur System la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER                                                   LE PRESIDENT

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