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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-11.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.018

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société Basquet et compagnie, dont le siège social est à Gimbrère (Lot-et-Garonne), Colayrac Saint-Cirq, prise en la personne de son gérant actuellement en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, 2°/ de l'Entreprise Masini et fils, dont le siège social est "Au Bédat" RN 113 (Lot-et-Garonne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 3°/ de la société anonyme Maison Georges Thomas, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Basquet, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Maison Georges Thomas, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que dans le cadre du réaménagement d'un quartier d'Agen, la société Basquet et Cie a réhabilité un moulin desaffecté qui utilisait la force motrice d'un cours d'eau et effectué le pontage de ce dernier sur le terrain lui appartenant et traversé par le ruisseau ; que ces travaux, autorisés par arrêtés préfectoraux et dont la réalisation avait été confiée par la société Basquet à M. X..., architecte, ont modifié le lit du cours d'eau par la suppression du bassin de retenue situé en amont du moulin ; que par convention du 10 novembre 1981, la ville d'Agen, pour améliorer l'état sanitaire du site, s'est associée à ces travaux en prolongeant le pontage en aval du moulin ; que le 10 octobre 1982, le mur de soutènement de l'aire de stationnement appartenant à la société Maison Georges Thomas, situé sur une rive en amont des travaux effectués par la société Basquet, s'est effondré dans la rivière ; que l'arrêt attaqué (Agen, 21 décembre 1988), après avoir rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société Basquet, a condamné celle-ci au paiement de diverses indemnités et M. X... à en garantir cette société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les travaux exécutés pour le compte d'une collectivité publique et dans un intérêt général constituaient des travaux publics, même si, pour partie, ils rejoignaient des intérêts privés, si bien qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par les intimés, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ; Mais attendu que les travaux effectués même dans un but de service public ou d'utilité générale ne présentent le caractère de travaux publics que s'ils sont exécutés par ou pour une personne publique ; que la cour d'appel a relevé que les travaux, effectués pour le compte de la société Basquet et comportant la suppression du bief du moulin, constituaient la cause du dommage ; qu'elle a retenu, ensuite, que la ville d'Agen n'a fait que se joindre à l'initiative de la société Basquet dont les travaux n'apparaissent pas le complément de ceux réalisés par la commune ; qu'ainsi, elle en a justement déduit que si l'intérêt privé rejoignait l'intérêt général, la distinction subsistait entre travaux publics et travaux privés ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 1147, 1792 et 2270 du Code civil en l'ayant condamné pour avoir manqué à son devoir de conseil alors que l'architecte, chargé d'une mission de maitrise d'oeuvre, ne commet pas de faute en respectant rigoureusement les prescriptions techniques fixées par l'autorité administrative ; Mais attendu que l'arrêt, par des motifs non critiqués, retient que l'architecte X..., qui avait étudié le projet sur les plans architectural et hydraulique, n'avait pas les compétences nécessaires pour mener à bien l'opération en raison des problèmes de dynamique des sols que n'allait pas manquer de susciter le déplacement du lit de la rivière ; qu'ainsi, et quand bien même M. X... n'aurait-il fait qu'exécuter les travaux selon les prescriptions techniques imposées par l'administration, la cour d'appel a pu estimer qu'il avait manqué à son obligation de conseil et de renseignement en s'abstenant, lorsqu'il a eu conscience de la complexité du problème, d'alerter sa cliente sur la nécessité de recourir aux services d'un spécialiste ; que dès lors, le moyen n'est pas davantage fondé ; Sur le moyen complémentaire, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 990 185 francs, représentant l'évaluation, à dire d'experts, des travaux de remise en état des lieux porterait intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts, alors, d'une part, qu'en ne précisant pas en quoi ces intérêts avaient un caractère compensatoire, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil ; que, d'autre part, elle aurait ainsi violé l'article 1147 du même code en accordant des tels intérêts à une somme allouée à titre de provision ; Mais attendu que les juges qui allouent des intérêts compensatoires constatent, par là-même, l'existence du préjudice qu'ils réparent ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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