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Tribunal Administratif de Lyon, 02 novembre 2022. 2207828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207828

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B, alors placé en rétention à Lyon Saint-Exupéry, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 18 octobre 2022 par lesquelles préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour en France pendant 3 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête en demandant à titre liminaire de transmettre le dossier au Tribunal administratif de Grenoble. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête (). / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été assigné à résidence dans le département de l'Isère par une décision du 26 octobre 2022 prise en cours d'instance afin d'assurer l'exécution des décisions du préfet de ce département édictées le 18 octobre 2022 lui refusant le séjour en France et l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice et par application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur les conclusions susvisées. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de l'Isère et au président du Tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, Romain Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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