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Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-10.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.618

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant ..., Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Marcel C..., 2°/ Madame E... DEMANGE, épouse C..., demeurant tous deux ..., Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), 3°/ Monsieur Marcel G..., 4°/ Madame Thérèse B..., épouse G..., demeurant tous deux avenue du Breuchin à Froideconche, Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. A..., F..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'action en réintégration suppose une détention matérielle et actuelle ; Attendu que, pour accueillir l'action en réintégration des consorts D... dans l'utilisation d'un passage dit de défruitement sur le fonds de M. X..., passage obstrué par ce dernier, l'arrêt attaqué (Besançon, 16 octobre 1986) retient que le chemin a toujours été utilisé par les consorts D... ou leurs auteurs et qu'en obstruant le passage M. Ballet avait commis une voie de fait entraînant dépossession ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de passage allégué, discontinu et non apparent, ne pouvait faire l'objet d'une détention matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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