Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05074 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKW
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2023, à 11h20 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [N] [O]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assisté de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 01 décembre 2023 à 11h20, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête de l'administration recevable et autorisant le maintien de M. [N] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours, soit jusqu'au 08 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2023, à 16h02, réitéré à 16h28, par M. [N] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Suite au refus d'entrée dont il a fait l'objet le 26 novembre 2023 à 16h25, M [N] [O] a été maintenu par décision du même jour à 16h35 dans la zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête du 28 novembre 2023 corrigée par courriel du 30 novembre 2023 , l' administration a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil d'une demande de maintien
Par ordonnance du 1er décembre 2023 à 11h20 , le juge des libertés et de la détention de Créteil a déclaré la requête recevable et ordonné le maintien de M [N] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours soit jusqu'au 8 décembre 2023. .
A l'appui du recours, il est reproché au premier juge d'avoir considéré que la convocation de l' OFPRA ne serait pas une pièce justificative utile au sens de l'article R342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la demande de maintien au-delà de huit jours jusqu'au 9 décembre 2023 n'entacherait pas d'une irrégularité la requête de la police de l' Air et des Frontières. Il est demandé la levée de la mesure après l'expiration du délai de 96 heures.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de recevabilité, de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête qui porte sur un maintien d'une durée excédant le maximum légal, il convient de constater que figure en procédure la requête rectifiée de l' administration du 30 novembre 2023 portant sur un maintien jusqu'au 8 décembre 2023.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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