Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2431716
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431716
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme E B et M. D A, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A et Mme B soutiennent que :
- la condition de l'existence d'une situation d'urgence est satisfaite ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 3 décembre 2024, tenue en présence de Mme Cardoso, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Sangue, représentant M. A et Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A et de Mme B, il y a lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ".
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
5. Il résulte de l'instruction que le 8 novembre 2024, Mme B a déposé une demande d'asile au nom de son fils mineur, C A. Le jour même, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a orienté la famille vers un service d'accompagnement des demandeurs d'asile et Mme B a accepté l'orientation proposée. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'aucune offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil n'a été faite en l'absence des pièces justificatives demandées le 8 novembre 2024, il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait les pièces, notamment la déclaration de ressources faisant état de l'absence de ressources. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B appelle régulièrement le " 115 ", en vain. La privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil constitue, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale, en particulier, à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et au droit d'asile. Par ailleurs, eu égard au jeune âge de leur enfant et à leur situation, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à Mme B et à M. A en leur qualité de représentants légaux de leur fils C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros qui sera versée à Me Sangue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A et Mme B soient définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où ils ne seraient pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. A et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à M. A et à Mme B en leur qualité de représentants légaux de leur fils C A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui sera versée à Me Sangue en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. A et Mme B soient définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où ils ne seraient pas définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. D A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2431716/9
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