Cour de cassation, 30 novembre 1995. 93-14.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.547
Date de décision :
30 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Gard, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Gard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 22 février 1993), que la caisse de mutualité sociale agricole a refusé de prendre en charge les frais d'hospitalisation exposés par M. X... à compter du 10 novembre 1991 lors de son séjour dans le service de chirurgie de la clinique La Garaud à Bagnols-sur-Cèze, ainsi que les frais de transport engagés pour se rendre dans cet établissement, une expertise technique diligentée par elle ayant révélé que l'hospitalisation de l'assuré était en relation avec une affection d'ordre médical et non chirurgical ;
que, sur le recours de l'assuré, la Caisse a été condamnée à prendre en charge la totalité des frais d'hospitalisation et de transport ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
que, par suite, le Tribunal, en se référant à l'équité, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'il est constant et non dénié par le jugement attaqué que l'assuré était atteint d'une affection médicale ;
que, par suite, en retenant que son hospitalisation en milieu chirurgical devait être prise en charge au seul motif qu'elle avait été décidée par le médecin traitant, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L.162-22 et R.162-26 du Code de la sécurité sociale ;
alors, enfin, que l'assuré ne contestait pas les résultats de l'expertise médicale effectuée conformément à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale et ne demandait pas au Tribunal d'ordonner une nouvelle expertise, ainsi que le prévoit l'article R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; que, par suite, la décision de la Caisse étant fondée sur cette expertise, le Tribunal ne pouvait la méconnaître sans violer les textes précités ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été hospitalisé sur prescription médicale pour la durée des examens, lesquels ne pouvaient être pratiqués à son domicile, le Tribunal, devant lequel il n'était pas contesté que la clinique La Garaud était l'établissement le plus proche du domicile de l'intéressé susceptible de lui dispenser les soins appropriés à son état, a exactement décidé que les frais de séjour et de transport devaient être pris en charge par la Caisse, peu important que l'hospitalisation se soit déroulée en milieu chirurgical ;
Qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Gard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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