Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2023
(n° / 2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03839 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021004348
APPELANTE
Madame [S] [G] divorcée [M]
Née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistée de Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. GARNIER [R], prise en la personne de Me [N] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMMOBILIERE BUSINESS ET MANAGEMENT,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX,
Monsieur [Z] [E]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 28 septembre 2022.
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Immobilière business et management (" société IBM "), qui avait une activité de transaction immobilière et de location sans gestion locative, a été constituée en 2016 et était détenue à parts égales par Mme [M], également présidente, et M. [W].
Par acte du 25 juin 2018, Mme [M] et M. [W] ont cédé l'intégralité de leurs actions à M. [E], ainsi devenu associé unique et président de la société.
Sur requête du ministère public et par jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IBM, fixé la date de cessation des paiements au 8 juin 2017 et désigné la SELARL Garnier-[R] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 4 février 2019 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL Garnier-[R] liquidateur judiciaire
Invoquant une insuffisance d'actif de 317.758 euros, la SELARL Garnier-[R] ès qualités a, par acte du 13 avril 2021, assigné Mme [M] et M. [E] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanctions commerciales.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a condamné M. [E] et Mme [M], au titre de l'insuffisance d'actif, à payer respectivement la somme de 79.000 euros et celle de 72.000 euros et solidairement la somme de 125.000 euros, a prononcé à leur encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, les a condamnés solidairement au paiement de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu comme fautes de gestion à l'encontre des deux dirigeants l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements et la disparition des fonds déposés en séquestre et à l'encontre de M. [E] la tenue d'une comptabilité incomplète et prononcé les mesures de faillite personnelle en considération de ces faits.
Par déclaration du 15 février 2022, Mme [M] a fait appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses chefs à l'exception de celui condamnant M. [E] au paiement de la somme de 79.000 euros et en intimant M. [E] et le liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, Mme [M] demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel, de débouter la SELARL Garnier-[R] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions (n° 1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 juillet 2022, la SELARL Garnier-[R] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par avis communiqué par RPVA le 28 septembre 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement sur les sanctions patrimoniales et à le réformer sur la sanction personnelle en prononçant à l'encontre de Mme [M] une mesure d'interdiction de gérer de dix ans.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante du 26 avril 2022, dont les demandes ne diffèrent pas des dernières conclusions remises au greffe par l'appelante, ont été signifiées à M. [E] le 24 mai 2022 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. La SELARL Garnier-[R] ès qualités a signifié ses conclusions à M. [E] le 5 août 2022 également selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. M. [E] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 février 2023.
SUR CE,
Aucune des parties n'a fait appel du jugement en ce qu'il a condamné M. [E] au paiement de la somme de 79.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif. La cour n'est donc pas saisie de ce chef.
Par ailleurs, la SELARL Garnier-[R] ès qualités n'a pas formé appel incident à l'encontre du jugement et Mme [M] ne demande pas l'infirmation des autres dispositions du jugement concernant M. [E]. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer ces derniers chefs du jugement.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :
Mme [M] remet en cause à la fois la date de cessation des paiements, par voie de conséquence la faute retenue à son encontre, la faute de gestion tenant à la disparition des fonds déposés sur le compte séquestre et l'existence d'une insuffisance d'actif au jour de la cessation de son mandat social. Elle soutient que l'existence d'une insuffisance d'actif pendant sa gestion n'est pas démontrée et que le liquidateur judiciaire ne peut en justifier un quelconque montant.
Le liquidateur judiciaire expose que le passif admis est de 331.174,18 euros et l'actif réalisé de 13.416,18 euros de sorte que l'insuffisance d'actif s'élève à 317.758 euros et qu'il n'avait pas l'obligation de vérifier le passif dès lors que le seul passif privilégié et les frais de greffe étaient supérieurs à l'actif réalisé.
Sur ce,
Si l'insuffisance d'actif est certaine au jour de l'engagement par le liquidateur judiciaire de son action et au jour où la cour statue, elle doit également être avérée au jour où chacun des dirigeants poursuivis a cessé ses fonctions.
L'insuffisance d'actif doit ainsi être certaine à la date du terme du mandat social de Mme [M]. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société IBM du 15 mai 2018, jour de la cession des actions de Mme [M] et de M. [W] à M. [E], et des statuts mis à jour à cette même date et signés par M. [E] seul que l'assemblée générale a pris acte de la démission de Mme [M] à compter du 15 mai 2018 et qu'elle a donné son consentement à la nomination de M. [E] en tant que nouveau président à compter du 15 mai 2018, M. [E] étant alors l'associé unique de la société IBM.
La SELARL Garnier-[R] doit dès lors rapporter la preuve d'une insuffisance d'actif certaine au 15 mai 2018.
Or dans ses écritures elle ne se prévaut pas d'une telle insuffisance d'actif et se borne à expliquer celle existant au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société IBM. Elle ne produit pas de pièces établissant l'existence d'une insuffisance d'actif au 15 mai 2018 alors qu'il ressort du bilan de la société IBM arrêté au 31 décembre 2017 que les capitaux propres étaient positifs et d'un montant de 137.586 euros compte tenu du capital social libéré de 5.000 euros et du résultat bénéficiaire de l'exercice à hauteur de 132.586 euros.
L'existence d'une insuffisance d'actif certaine au jour de la cessation de son mandat social n'étant pas établie, aucune condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif ne peut être prononcée à l'encontre de Mme [M].
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer, au titre de l'insuffisance d'actif, seule une somme de 72.000 euros et solidairement avec M. [E] une somme de 125.000 euros et que la SELARL Garnier-[R] ès qualités sera déboutée de ses demandes de ce chef formées à l'encontre de Mme [M].
Sur le prononcé d'une sanction personnelle :
Le liquidateur judiciaire expose que les fautes de gestion invoquées à l'encontre de
Mme [M] et tenant à l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements et à l'augmentation frauduleuse du passif du fait de la disparition des fonds placés en séquestre sont caractérisées et qu'elles doivent entraîner automatiquement le prononcé d'une faillite personnelle sur le fondement des articles L. 653-1, L. 653-2, L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce.
Sur l'abstention de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal :
Le liquidateur judiciaire expose qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été déposée alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 8 juin 2017 et soutient que cette date n'est pas provisoire, qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur une autre date de cessation des paiements que celle mentionnée dans le jugement d'ouverture et que les dettes sociales à l'ouverture de la liquidation judiciaire étaient anciennes et auraient dû conduire Mme [M] à déclarer la cessation des paiements à compter de l'été 2017.
Mme [M] soutient que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement par le tribunal sans qu'il ne dispose des éléments comptables permettant de la fixer de manière fiable et certaine alors que le bilan de l'exercice 2017 affichait un résultat bénéficiaire de 132.686 euros et que le passif exigible ainsi que le passif privilégié déclaré n'avaient pas été vérifiés. Elle fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de connaître la situation obérée de la société en présence d'un résultat bénéficiaire pour l'exercice 2017 et corrélativement de déclarer l'état de cessation des paiements.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 653-8 du code de commerce que l'interdiction de diriger peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
La date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective ou par un jugement de report s'impose au juge de la sanction. En l'espèce le tribunal a, dans le jugement d'ouverture du 7 janvier 2019, fixé de manière irrévocable la date de cessation des paiements au 8 juin 2017, alors que Mme [M] était présidente de la société IBM. Aucune déclaration de l'état de cessation des paiements n'a été déposée, puisque le tribunal a été saisi sur requête du ministère public, ni aucune procédure de conciliation demandée.
Il convient dès lors d'apprécier si c'est sciemment que Mme [M] n'a pas déclaré la cessation des paiements à compter du 23 juillet 2017, date d'expiration du délai légal imparti pour déclarer la cessation des paiements, et jusqu'au terme de son mandat social, le 25 mai 2018.
Il résulte des déclarations de créances et de la liste des créances produites aux débats par le liquidateur judiciaire que, pendant cette période, la société IBM était redevable auprès de l'Urssaf de cotisations sociales portant sur les 2ème et 3ème trimestres 2017 pour un montant total de 2.592 euros et de cotisations sociales au titre du 1er trimestre 2017 fondées sur une taxation d'office. Mme [M] n'établit pas que ces premières cotisations sociales ont été contestées par la société IBM. En revanche la taxation d'office ne permet pas de considérer la créance déclarée au titre du 1er trimestre 2017 comme un passif exigible participant d'un état de cessation des paiements et ce, d'autant moins que d'après la liste des créances cette créance avait été déclarée pour 15.000 euros puis ramenée à 8.983 euros, toujours au titre d'une taxation d'office.
Quant aux créances fiscales, l'administration fiscale a déclaré des créances définitives constituées de la CFE 2018 d'un montant de 160 euros, de la TVA due au titre de l'année 2018 pour 25.079 euros et au titre de 2019 pour 1.045 euros, mise en recouvrement le
4 décembre 2019, et de l'impôt sur les sociétés au titre de 2017 pour un montant
de 27.837 euros et au titre de 2018 pour un montant de 23.383 euros, également mises en recouvrement le 4 décembre 2019.
La CFE 2018 relève de la gestion de Mme [M]. En revanche, à défaut de pièces établissant la période à laquelle se rapporte la TVA due au titre de 2018 et compte tenu de sa date de mise en recouvrement, il ne peut être retenu que Mme [M] avait connaissance de cette créance pendant sa gestion. La TVA due au titre de 2019 et l'impôt sur les sociétés au titre de 2018, arrêté au vu des comptes annuels clos au 31 décembre 2018 et payable en 2019, ne relèvent pas de la gestion de Mme [M] qui n'a pas pu en avoir connaissance. Quant à l'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice 2017, Mme [M] relève à juste titre que son paiement était encore possible jusqu'au 31 mai 2018 par son successeur désigné président de la société le 15 mai 2018.
Une créance locative, incluant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre de 2017, portant sur un commerce situé sur la commune de [Localité 10], a également été déclarée pour un montant total de 13.553,73 euros. Elle porte à hauteur de 12.117,77 euros sur la période de direction de Mme [M] allant de décembre 2016 à octobre 2017 inclus. Mme [M] produit toutefois un protocole transactionnel conclu le 8 octobre 2017 aux termes duquel la société Immo 77, cédante du fonds de commerce, et la société IBM ont convenu d'annuler la cession du fonds de commerce du 16 novembre 2016. Cet acte stipule que le cessionnaire s'engage à rembourser au cédant les loyers dus pour la période allant du 15 décembre 2016 au 5 octobre 2017 et que lesdits loyers s'imputent sur le dépôt de garantie versé par le cessionnaire, ce dernier le versant le jour de l'acte par un chèque de 5.000 euros. Le protocole a été enregistré le 6 octobre 2017 au service départemental de l'enregistrement de [Localité 9] et Mme [M] l'a envoyé à la ville de [Localité 10], par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2017, en rappelant son intention de résilier la cession du fonds dont elle avait fait part par courrier du 29 mai 2017 et en précisant que le retard de loyer avait été réglé par chèque de 5.000 euros au représentant légal de la société Immo 77 pour que celle-ci solde le retard et " prenne le relais ". Il résulte de ces pièces que Mme [M] pouvait légitimement croire ne plus être redevable de ces loyers.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi que Mme [M] avait connaissance de dettes certaines et exigibles autres que les cotisations dues à l'Urssaf à hauteur
de 2.592 euros et de la CFE 2018 d'un montant de 160 euros.
La société IBM bénéficiait par ailleurs d'une autorisation de découvert d'un montant de 25.000 euros et les relevés bancaires produits aux débats montrent un solde débiteur de 26.309,59 euros au 1er janvier 2018, de 24.017, 87 euros au 1er février suivant, de 24.715,04 euros au 1er mars suivant, de 24.997,75 euros au 1er avril suivant,
de 25.576,35 euros au 1er mai 2018 et de 24.997,84 euros au 15 mai 2018, jour du terme de son mandat social. Pendant la présidence de Mme [M], ce concours n'a pas été dénoncé par la banque. L'utilisation de cette autorisation de découvert à son niveau maximum montre que la société IBM n'avait pas d'actif disponible pour couvrir les créances impayées de 2.592 euros et de 160 euros.
En outre, Mme [M] a cédé pour un euro les actions de la société IBM à M. [E] le 15 mai 2018. Le même jour M. [E] a conclu avec la société IBM une convention d'avance en compte courant d'associé rappelant qu'il s'était " engagé suite aux conditions de reprise de la société et de son assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2018 avec son passif et afin de permettre à la société de financer ses besoins de trésorerie, paiement des comptes séquestres et de renforcer ses capitaux de lui consentir ['] une avance en compte courant bloqué d'un montant total en principal de 150.000 euros ". Le prix de cession des actions, le rappel dans la convention de compte courant de ce que la société IBM avait un passif et l'objet de l'avance corroborent la circonstance, préalablement constatée, que la société IBM n'avait pas d'actif disponible pour faire face à un passif exigible, fût-il modeste, et établit que Mme [M], cédante des actions et jusqu'alors présidente de la société, avait une parfaite connaissance de cette situation.
Il est ainsi établi que c'est sciemment que Mme [M] n'a pas déclaré la cessation des paiements avant le terme de son mandat social. Le grief est donc retenu.
Sur l'augmentation frauduleuse du passif du fait de la disparition des fonds placés en séquestre :
Le liquidateur expose que le compte séquestre de la société IBM était vide au jour de l'ouverture du redressement judiciaire et que l'état des créances fait apparaître des créances correspondant à des indemnités d'immobilisation non restituées totalisant une somme de 125.000 euros. Il soutient que ces sommes n'auraient jamais dû figurer au passif si les dirigeants de la société IBM avaient respecté le cadre légal propre à la profession d'agent immobilier, que, le bilan clos au 31 décembre 2017 faisant état d'un montant de séquestre de 220.100 euros, les fonds ont disparu après cette date, que les dirigeants successifs ont soit placé les fonds provisoirement sur un compte Excedent Pro, qui a reçu de la part d'acquéreurs entre avril et juillet 2017 des virements totalisant une somme globale de 50.000 euros, soit se sont servis de ce compte en lieu et place du compte séquestre, que Mme [M] est responsable des opérations effectuées sur le compte Excedent pro avant la fin de son mandat social. Il ajoute qu'aux termes de la convention conclue le 15 mai 2018 entre la société IBM et M. [E], Mme [M] a admis l'insuffisance de fonds concernant le compte séquestre.
Mme [M] soutient qu'elle n'a pas frauduleusement augmenté son passif, le liquidateur n'apportant aucune preuve. Elle fait valoir que la date de la prétendue disparition des fonds n'est pas déterminée, que le liquidateur judiciaire justifie par ses pièces de la seule somme de 65.000 euros, que rien ne démontre que le compte séquestre était vide à la fin de son mandat social, des dépôts et des demandes de restitution ayant été faits après la fin de son mandat social, que M. [E], cessionnaire et dirigeant de la société IBM après
le 15 mai 2018, n'a pas respecté ses engagements.
Sur ce,
Selon la liste des créances, M. [J] a déclaré une créance de 20.000 euros, Mme [L] une créance de 5.000 euros, M. [P] une créance de 15.000 euros, les époux [O] une créance de 15.000 euros, les époux [I] une créance de 15.000 euros, les époux [A] une créance de 5.000 euros, la société Verte une créance de 20.000 euros,
M. [T] une créance de 20.000 euros, M. [C] une créance de 5.000 euros et
M. [F] une créance de 5.000 euros, ces créances étant toutes fondées sur un séquestre.
Des réclamations de certains d'entre eux produites aux débats et des relevés bancaires il ressort que M. [J] a procédé à deux virements de 8.000 euros chacun, les 27 février et 7 mars 2018, au profit du compte séquestre, que Mme [L] a signé un compromis de vente le 30 mars 2018 et a versé la somme de 5.000 euros par virement du 9 avril 2018 sur le compte séquestre. Ces dépôts ont été faits sous la présidence de Mme [M] conformément à la loi et aucune pièce ne permet de déterminer la date à laquelle les fonds auraient dû être restitués et, dès lors, de lui imputer à faute le défaut de représentation des fonds. Quant à M. [T] et aux époux [I], ils ont procédé le premier à trois virements de 11.300 euros, de 3.000 euros et de 2.000 euros les 7, 14 et 19 juin 2018 et les seconds à un virement de 7.000 euros le 25 juin 2018 sur le compte séquestre. Le défaut de représentation de ces fonds, déposés sur le compte séquestre après le terme du mandat social de Mme [M], ne peut lui être imputé. Enfin, pour les mêmes raisons, le débit qui a affecté le compte séquestre le 20 juin 2018 au nom de " vente [P] " ne peut être imputé à Mme [M].
De ces mêmes pièces il ressort néanmoins que le compte de trésorerie de la société IBM, et non le compte séquestre, a été crédité d'un virement de M. [T] d'un montant de 20.000 euros le 19 avril 2017, d'un virement de la SCI Verte d'un montant de 20.000 euros le 8 mai 2017 après signature d'un compromis de vente en avril 2017, d'un virement de Mme [L] d'un montant de 5.000 euros le 7 juillet 2017, d'un virement de M. [F] d'un montant de 5.000 euros le 7 juillet 2017 après signature d'un compromis de vente en juin 2017, de deux virements des époux [O], l'un de 5.000 euros en septembre l'autre
de 10.000 euros en octobre 2017 après signature d'un compromis de vente le 28 août 2017.
Ces fonds, d'un montant total de 65.000 euros, ont été perçus alors que Mme [M] était la dirigeante de la société IBM et n'ont pas été placés sur le compte séquestre, conformément à la loi, mais sur un compte de trésorerie. Ils n'ont jamais été représentés à leurs propriétaires.
Le prix de cession des actions de la société IBM et les termes de la convention d'avance en compte courant d'associé conclue par M. [E], précédemment rappelés, montrent que Mme [M] n'ignorait pas les besoins financiers de la société pour assurer notamment " le paiement des comptes séquestres ".
En plaçant les sommes séquestrées par MM. [T] et [F], Mme [L] et les époux [O] sur le compte de trésorerie et non le compte séquestre de la société IBM, en contravention avec ses obligations légales d'agent immobilier, Mme [M] a agi en fraude des droits de ces acquéreurs, peu important que ces derniers aient demandé la restitution de leurs fonds avant ou après le terme de son mandat social dès lors que leur seul encaissement sur un compte distinct du compte séquestre a permis leur dissipation.
Elle a ainsi participé à une augmentation frauduleuse du passif de la société IBM constitué des créances déclarées par ces acquéreurs après le jugement d'ouverture. Ce grief doit donc également être retenu.
Sur la sanction :
Le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal est passible d'une seule interdiction de gérer.
Les deux griefs retenus à l'encontre de Mme [M] sont d'une particulière gravité,
Mme [M] ayant cédé la société IBM alors qu'elle était en état de cessation des paiements sans déclarer cet état au tribunal de commerce et des fonds versés par des clients n'ayant pas été placés sur un compte séquestre conformément à la loi, cette carence ayant contribué à leur dissipation et à une augmentation du passif social. Il est ainsi justifié de prononcer à son égard une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de six ans.
Sur les demandes accessoires :
Mme [M] succombant partiellement en son appel sera condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre à une indemnité procédurale. Les dispositions du jugement sur les dépens et sa condamnation solidaire avec M. [E] au paiement de la somme
de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées, la cour y ajoutant la condamnation de Mme [M] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la SELARL Garnier-[R] ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par défaut dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] [E] à payer au titre de l'insuffisance d'actif la somme de 125.000 euros et, solidairement avec Mme [S] [G], divorcée [M], la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a prononcé à l'encontre de M. [Z] [E] une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [S] [G], divorcée [M], et a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SELARL Garnier-[R] ès qualités de sa demande en paiement formée à l'égard de Mme [S] [G], divorcée [M], au titre de l'insuffisance d'actif ;
Prononce à l'égard de Mme [S] [G], divorcée [M], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8] ou [Adresse 4] à [Localité 8], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de six ans ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [G], divorcée [M], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [G], divorcée [M], au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la SELARL Garnier-[R] ès qualités ;
Condamne Mme [S] [G], divorcée [M], aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT