Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00639 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLZM
O R D O N N A N C E N° 2024 - 654
du 06 Septembre 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [Z]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller(e) à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 18 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 4 ans prise à l'encontre de Monsieur [N] [Z],
Vu l'arrêté en date du 02.08.2024 de MONSIEUR LE PREFET DE HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le 05.08.2024 à Monsieur [N] [Z], à 08H15,
Vu l'ordonnance du 08.08.2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [Z], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de monsieur le préfet de l'HERAULT en date du 03 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 04 septembre 2024 à 13h03 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [N] [Z], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Maître Anaïs CAYLUS avocat de Monsieur [N] [Z] faite le 04.09.2024 à 17h08 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h08 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 05 septembre 2024 à 11h30 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 06 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 04 Septembre 2024 à 13h03 ;
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
I. La déclaration d'appel soulève un défaut de diligences et l'absence de perspective d'éloignement, sans aucunement motiver ces moyens, mais critique seulement en définitive la décision d'éloignement en indiquant que le retenu ne pas veut pas retourner dans son pays d'origine au motif qu'il ne pourra y suivre son traitement médicamenteux, n'y a aucune famille et ne veut pas laisser ses enfants en France.
II. Il fait valoir pour ces mêmes motifs familiaux une violation de sa vie privée et familiale, indiquant vouloir participer à l'éducation de ses enfants, ce qui critique également la décision d'éloignement.
Or de jurisprudence constante, seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la décision d'éloignement et le juge judiciaire ne peut sans excès de pouvoir statuer sur celle-ci.
Sur le défaut de diligence allégué, et non motivé dans l'appel, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, ce grief, dépourvu en outre de toute motivation, ne peut être considéré comme recevable.
Le défaut de perspective d'éloignement n'étant pas motivé, ce moyen est dépourvu de toute motivation et est irrecevable au regard de l'article R.743-11 du CESEDA
III. Il sollicite une assignation à résidence, alors que cette demande est manifestement irrecevable en ce que l'original du passeport de l'intéressé n'a pas été remis aux autorités conformément à l'article L743-13 du CESEDA.
L'appel est manifestement irrecevable et est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Septembre 2024 à 09h14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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