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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 97-84.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.311

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GARRET Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, du 13 juin 1997 qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 136 950,30 francs le préjudice de Mme X... ; "aux motifs que "les premiers juges ont limité à l'âge de 65 ans le calcul du préjudice économique subi par Denise X... ensuite du décès de son époux, au motif que devant bénéficier d'une pension de réversion ; que, cependant et en effet le préjudice économique subi par le conjoint survivant ne saurait faire l'objet d'une capitalisation par référence au prix du franc de rente temporaire limité à 65 ans ; qu'en revanche, il s'agit de déterminer un préjudice économique véritable et non un simple préjudice professionnel, résultant du fait que la disparition d'un conjoint entraîne pour le conjoint survivant la perte des revenus que le défunt affectait au ménage et à son conjoint ; qu'ainsi les revenus qu'il apportait au ménage et à son conjoint - et c'est une évidence - ne cessaient pas à l'âge de sa retraite mais devaient continuer toute la vie durant ; que dans ces conditions la capitalisation ne peut être faite que par référence au prix du franc de rente viagère et non au prix du franc de rente temporaire limité à 65 ans ; que, dans ces conditions, il y a lieu sur ce point d'infirmer la décision des premiers juges, alors surtout que l'on constate que ceux-ci ont accordé à l'agent judiciaire du trésor une somme supérieure à celle de l'assiette de son recours, soit la somme de 728 181 francs alors que la créance - du préjudice de droit commun - n'était que de 631 119,97 francs ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le préjudice économique de Denise X... ne peut être évalué de la façon suivante ; que s'agissant d'un ménage où les deux époux travaillent, il convient de prendre en considération la totalité des revenus du ménage et de dire que 70 % de ces revenus peuvent être affectés au conjoint survivant ; qu'une fois cette somme déterminée, il convient d'en déduire les revenus dudit conjoint et de les capitaliser en fonction du prix du franc de rente viagère tel que défini par le décret du 8 août 1986 ; qu'en l'espèce, le total des revenus du ménage X... était de 412 099 francs dont 70 % affectés à Denise X... soit la somme de 124 597,30 francs après déduction de ses propres revenus (163 872 francs), représentant le préjudice annuel de l'épouse survivante ; qu'il convient en troisième lieu de capitaliser cette somme à l'aide du prix du franc de rente viagère qui est en l'espèce de 9, 125 puisque lors de son décès M. X... était âgé de 58 ans ; que c'est donc à juste titre que Denise X... évalue à 1 136 950,30 francs son préjudice économique, somme que la Cour estime devoir lui allouer" ; "alors que la réparation doit être intégrale sans enrichissement ni appauvrissement par la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de limiter à l'âge de 65 ans le calcul du préjudice économique subi par Denise X... suite au décès de son époux, tout en constatant qu'elle bénéficiera à ce moment-là d'une pension de réversion ; que ce faisant, la cour d'appel a méconnu les articles précités" ; Attendu que, pour fixer à 1 136 950,30 francs le préjudice économique ayant résulté pour Denise A..., veuve X..., du décès de son époux, survenu au cours d'un accident de la circulation dont Stéphane Y... a été déclaré responsable, la cour d'appel, après avoir relevé que la victime, agent de l' Etat, était âgée de 58 ans à la date de son décès, multiplie le préjudice annuel de l'épouse survivante par le prix du franc de rente applicable à cet âge, tel qu'il résulte de la table de conversion fixée par le décret du 8 août 1986 ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il ne résulte de cette évaluation aucun profit pour la plaignante, dès lors que les juges imputent notamment, sur le préjudice économique ainsi déterminé, la somme de 782 181 francs, représentant la capitalisation de la pension civile et de la rente d'invalidité servies à la veuve de la victime par l'Etat, et qu'ils condamnent le responsable de l'accident à rembourser à l'agent judiciaire du Trésor l'ensemble des prestations versées à l'ayant droit de la victime à la suite du décès ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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