Cour d'appel, 25 septembre 2014. 11/07852
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/07852
Date de décision :
25 septembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : 11/07852
[M]
C/
L'OPAC 38
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour d'Appel de GRENOBLE
du 21 Janvier 2009
RG : 07/0444
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
[X] [H] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS
de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L'OPAC 38
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [L] [V] (Directeur du Pôle Ressources)
assisté de Me Christine ARANDA, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Mars 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2013
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Christian RISS, conseiller
- Catherine PAOLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 14 novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de VOIRON, dont appel ;
Vu l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 21 janvier 2009 par la Cour d'Appel de GRENOBLE ;
Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2009 par [X] [H] épouse [M], appelante ;
Vu les conclusions déposées le 20 novembre 2013 par l'OPAC 38, intimé ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 20 novembre 2013 ;
La Cour,
Attendu que par décision du 06 novembre 1992, l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISÈRE (ci-après l'OPAC 38) a embauché [X] [H] épouse [M] pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993 en qualité d'assistant administratif principal chargé des fonctions d'adjoint de responsable d'agence, catégorie 2 niveau II conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mai 1974 portant règlement du personnel des OPAC ;
que la salariée qui comptait douze années d'au sein d'une société d'H.L.M. a été promue cadre dès décembre 1993 ;
qu'en 2000, elle a été élue déléguée du personnel, puis en 2002 membre du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE ;
Attendu que se plaignant de la méconnaissance par l'employeur de textes de nature réglementaire ou conventionnelle régissant son statut, [X] [H] épouse [M] a saisi la juridiction du Travail le 04 mai 2006 en lui demandant de condamner l'employeur à lui payer :
1° la somme de 29 157,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-application de l'arrêté du 17 mai 1974,
2° la somme de 23 413,86 € à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2001 à mai 2006 en raison de la non-application du décret n° 93-852 du 17 juin 1993,
3° la somme de 15 370,08 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-application du décret n° 93-852 du 17 juin 1993,
4° la somme d'un Euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que par jugement du 14 novembre 2007 le Conseil de Prud'hommes de VOIRON a débouté [X] [H] épouse [M] de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que la susnommée a régulièrement relevé appel de cette décision le 03 décembre 2007 ;
que par arrêt du 21 janvier 2009, la Cour d'Appel de GRENOBLE faisant application de l'article 47 du Code de Procédure Civile a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON compte tenu de la qualité de membre du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE de l'appelante ;
Attendu que le 26 janvier 2009 [X] [H] épouse [M] a été licenciée pour inaptitude physique, ce licenciement ayant été autorisé par l'inspecteur du Travail suivant décision du 16 janvier précédent ;
que les recours formés par l'intéressée contre cette autorisation administrative de licenciement et contre l'avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail sur lequel cette autorisation était fondée ont été successivement rejetés par le ministre du Travail, par le Tribunal Administratif de GRENOBLE et par la Cour Administrative d'Appel de LYON ;
que par note en délibéré, l'OPAC 38 a communiqué à la Cour de céans l'arrêt du 27 novembre 2013 par lequel le Conseil d'État a également rejeté le pourvoi formé par [X] [H] épouse [M] contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la Cour Administrative d'Appel de LYON ;
Attendu, sur la demande de sursis à statuer, que l'autorisation administrative de licenciement a acquis un caractère définitif ensuite de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 27 novembre 2013 ;
qu'il n'y a donc plus lieu de surseoir à statuer ;
Attendu, que les moyens soutenus par l'appelante, tout en étayant des demandes nouvelles, ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
que le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur ces fondements, tout comme seront écartées les demandes nouvelles sur lesquels celles-ci s'appuient ;
Attendu que l'appelante ne produit aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de la discrimination salariale dont elle se plaint dès lors que l'OPAC 38 s'est toujours conformée aux textes régissant le statut de son personnel pour procéder à la classification de [X] [H] épouse [M], à son avancement et à la rémunération de son travail ;
que sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale ne pourra donc qu'être rejetée ;
Attendu, sur la demande de complément d'indemnité de licenciement, que l'article 34 alinéa 2 de l'accord collectif d'entreprise du 05 juillet 1994 prévoit que l'indemnité de licenciement 'est portée à deux fois la rémunération annuelle globale brute en cas de licenciement qui ne serait pas motivé par des fautes lourdes ou des fautes de service liées à l'incompétence, l'indiscipline ou l'inactivité.' ;
Attendu que l'OPAC 38 a refusé à l'appelante le doublement de l'indemnité de licenciement prévu par l'accord collectif précité au motif que son licenciement serait motivé par l'inactivité ;
Attendu qu'au-delà des considérations byzantines et spécieuses de l'intimé sur l'emploi de la conjonction 'ou' au lieu de la conjonction 'et' à la fin de cette phrase, la notion d'inaptitude physique est sans aucun rapport avec celle d'inactivité ;
qu'en effet l'inaptitude physique peut être médicalement constatée sans que l'avis du médecin du Travail fasse nécessairement suite à un arrêt de travail et qu'il est indifférent de savoir si la salariée était ou non en arrêt de travail lorsque le médecin du Travail a émis un avis d'inaptitude ;
que l'interprétation de l'OPAC 38 de l'inactivité telle que visée par l'article 34 de l'accord collectif du 05 juillet 1994 revient à exclure le doublement de l'indemnité de licenciement en cas d'inaptitude physique, que celle-ci soit liée au travail ou non, ce qui manifestement ne peut avoir été l'intention des signataires dudit accord, étant d'ailleurs observé qu'une telle disposition, si elle avait été expressément convenue, eut été de toute façon illicite comme constituant une discrimination liée à l'état de santé ;
Attendu que [X] [H] épouse [M] ayant été licenciée pour inaptitude physique médicalement constatée et non pour inactivité liée à une faute de service, il échet de faire droit à sa demande de complément de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée et en conséquence de condamner l'intimé à lui payer la somme de 66 708,91 € ;
Attendu que l'appelante ne démontre pas que le contrat de travail ait été exécuté de façon déloyale par l'employeur, alors surtout qu'elle a bénéficié de promotions successives
que le simple désaccord sur le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut conférer un caractère déloyal à l'exécution du contrat de travail ;
que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera en conséquence rejetée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser au moins pour partie, à la charge de l'intimé ;
que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Dit l'appel partiellement justifié ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes les prétentions présentées par [X] [H] épouse [M] en première instance ;
Statuant sur les demandes nouvelles de cette dernière, condamne l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISÈRE à payer à [X] [H] épouse [M] la somme de 66 708,91 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISÈRE à payer à [X] [H] épouse [M] une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Claude GOUILHERS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique