Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-13.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.061
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., avocat au barreau de Sens, domicilié à Sens (Yonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Sens ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de Me Pradon, avocat de la société des Etablissements Redland Granulats Sud, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 20 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance de Sens a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Auxerre du 12 janvier 1994 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, le 10 février 1994, Me X..., avocat au barreau de Sens, a déclaré former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Sens du 20 janvier 1994, rendue contre les Etablissements Redland Granulats Sud, sans indiquer au nom de qui il formait ce pourvoi ;
qu'un pouvoir du 8 février 1994, émanant du président du conseil d'administration de la société Redland Granulats Sud figure dans les pièces du dossier mais n'est pas annexé à la déclaration de Me X... et ne porte pas le nom de la personne destinataire de ce pouvoir ;
Attendu qu'une telle déclaration, qui n'indique pas au nom de quelle personne elle est faite, n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Me X... ;
Condamne le demandeur, envers le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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