Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/08362 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRSS
Décision déférée à la cour
Jugement du 13 mars 2023-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 22/82135
APPELANT
Monsieur [D] [C]
ASSOCIATION [4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandie CALME, avocat au barreau de PARIS, toque : D1323
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/012990 du 14/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ
Monsieur [S] [N]
66 [Localité 6] DU 19 MARS 1962
[Localité 3]
Représenté par Me Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2040
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 13 mars 2023, le juge de l'exécution a :
débouté M. [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 1] ;
débouté M. [S] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2023, M. [C] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2023, M. [C] demande à la cour de :
lui donner acte de sa nouvelle domiciliation et de son désistement ;
constater le dessaisissement de la cour ;
statuer ce que de droit sur les dépens ;
débouter toute partie adverse de toute prétention.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le magistrat désigné par le premier président a déclaré M. [N] irrecevable à conclure en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [C] et de le déclarer parfait, en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile en l'absence d'appel incident ou de demande incidente, l'intimé ayant été déclaré irrecevable à conclure.
En l'absence d'accord des parties sur la charge des dépens d'appel, il convient, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de les laisser à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [D] [C] ;
Déclare le désistement d'appel parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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