Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-16.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.197
Date de décision :
1 décembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Most, ayant son siège ... (Yvelines), représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :
1 / de la société Entreprise Petit, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine),
2 / de la société anonyme Kaufman and Broad, ayant son siège ... Défense (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Most, de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Petit, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Kaufman and Broad, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1991), que la société Kaufman and Broad, propriétaire d'un ensemble d'immeubles, a consenti sur certains des locaux une convention d'occupation précaire à la société Most et a fait exécuter des travaux de construction et rénovation par la société Entreprise Petit qui, pour effectuer les terrassements, a demandé le sectionnement d'une partie de canalisation enterrée de défense incendie et la fermeture de la vanne ; qu'en cours de chantier, la vanne ayant été ouverte dans la nuit du 11 février 1988, par un tiers non identifié, une inondation se produisit dans les locaux au sous-sol occupés par la société Most, laquelle assigna en réparation la société Kaufman and Broad et l'Entreprise Petit ;
Attendu que la société Most fait grief à l'arrêt de la débouter de son action à l'encontre de la société Kaufman and Broad, alors, selon le moyen, "1 ) que le sinistre dont a été victime la société Most ayant pris naissance hors des locaux sur lesquels cette société bénéficiait d'une convention d'occupation précaire et étant consécutif à l'exécution de travaux ordonnés par la société Kaufman and Broad, propriétaire, dans d'autres locaux lui appartenant, la responsabilité du propriétaire en sa qualité de tiers se trouvait engagée au titre d'un préjudice excédant les risques normaux de voisinage, et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 544 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les écritures de la société Most, prétendre que celle-ci demandait "le respect de ses droits d'occupant précaire", dès l'instant où, au contraire, elle soutenait
que la société Kaufman and Broad avait engagé sa responsabilité en qualité de tiers et non point en sa qualité de co-contractant ; 3 ) que le sinistre dont a été victime la société Most ayant pris naissance dans des locaux appartenant à la société Kaufman and Broad et à la suite de travaux ordonnés par celle-ci, la cour d'appel aurait dû constater que le sinistre était la conséquence du caractère défectueux desdits travaux dont la responsabilité incombait à la société Kaufman and Broad et condamner celle-ci à en réparer les conséquences par application de l'article 1382 du Code civil ; 4 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer l'article 14 de la convention d'occupation précaire du 1er octobre 1987, décider que cette clause interdisait au preneur de rechercher la responsabilité du propriétaire au titre d'un sinistre étranger aux rapports contractuels entre les parties, dès l'instant où ladite clause ne dégageait la responsablité du propriétaire que dans le cadre des rapports contractuels et non pas au cas de sinistre étranger à ceux-ci et où le propriétaire était recherché en qualité de tiers ;
5 ) qu'il résultait des constatations de l'arrêt que l'origine du sinistre se trouvait dans une rupture de canalisation dans un immeuble appartenant à la société Kaufman and Broad suite à l'exécution de travaux ordonnés par cette société et à l'ouverture intempestive d'une vanne située sur la canalisation, que la cour d'appel constatait que ladite société n'avait "jamais perdu ses droits d'usage et de contrôle sur la chose" ; qu'il en résultait que la société Kaufman and Broad était demeurée gardienne de l'installation où avait pris naissance le sinistre et que la cour d'appel aurait dû décider que sa responsabilité se trouvait engagée vis-à-vis de la victime du sinistre, la société Most, en sa qualité de gardienne, en application de l'article 1384, alinéa I, du Code civil ; 6 ) que la cour d'appel, qui constatait que la société Kaufman and Broad était demeurée gardienne de l'installation à l'origine du sinistre ne pouvait, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles devaient nécessairement comporter, refuser de retenir la responsabilité de la société Kaufman and Broad dans le sinistre dont était victime la société Most sur le terrain de l'article 1384, alinéa I, du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Most ne prouvait aucune faute de la société Kaufman and Broad et retenu, sans dénaturation, que ces sociétés étant liées par une convention d'occupation précaire, la responsabilité contractuelle en découlant s'appliquait seule dans leurs rapports aux dommages subis par la société Most dans les locaux qui en étaient l'objet, cette occupante ne pouvant invoquer contre la société Kaufman and Broad la notion de trouble de voisinage, n'était pas fondée au seul prétexte que la vanne commandant l'ouverture de la canalisation à l'origine des dégâts des eaux était située dans une autre partie des immeubles, à écarter la clause aux termes de laquelle elle avait renoncé à tous recours et actions quelconques contre la "bailleresse" du fait de la destruction totale ou partielle de matériels, objets, valeurs, marchandises, perte du fonds de commerce, privation ou trouble de jouissance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Most fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation contre la société Entreprise Petit, alors, selon le moyen, "que la vanne litigieuse ne pouvait se dissocier du réseau qu'elle commandait et pour lequel l'appartenance au chantier ne faisait pas de doute, que le tronçon du réseau qu'il avait fallu sectionner pour permettre les travaux, objet du marché de la société Petit, se trouvait bien sous la garde de la société Petit et que la responsabilité de celle-ci se trouvait engagée en qualité de gardienne de la canalisation et de ses accessoires à l'origine du sinistre" ;
Mais attendu qu'en retenant que l'ouverture de la vanne, dans la nuit, par un tiers non identifié, avait constitué pour l'entreprise une cause étrangère imprévisible et irrésistible, qui était seule à l'origine des dommages, la cour d'appel a, par ce seul motif, non critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Most aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique