Cour de cassation, 18 février 1997. 94-15.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.065
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cros, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Corali France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Corali France défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cros, de Me Parmentier, avocat de la société Corali France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cros que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Corali France;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mars 1994) que la société Cros a, au mois de novembre 1989, commandé à la société Corali France (société Corali) une machine servant à la fabrication d'emballages dont la mise en place prévue le 19 février 1990 n'a eu lieu que le 18 mars 1990; qu'après avoir fait ordonner une expertise, la société Cros a assigné la société Corali en réparation du préjudice résultant des retards dans la mise en marche et des défectuosités de la machine;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Attendu que la société Cros fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur professionnel est responsable de droit des vices cachés de la machine fabriquée et livrée envers l'acheteur, nonobstant toute clause de non-garantie ou de limitation de garantie; que le vice caché peut consister en tout désordre affectant la destination de la chose; qu'en l'espèce la clause pénale s'analysait en réalité comme une clause de limitation de la garantie puisqu'elle s'étendait à un défaut de mise en marche généré par des vices cachés, à savoir l'inadaptation des machines de coudage et l'absence de liaison qui les rendait impropres à son usage; qu'en appliquant la clause pénale pour retard alors que l'absence de mise en marche résultait de vices cachés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil et alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges d'interpréter une clause ambiguë; que le contrat stipulait que la machine devait être livrée "en marche" le 19 février 1990, à peine de pénalités de retard; que ce terme "en marche" pouvait s'entendre d'une mise en marche effective de la machine au sein du circuit des autres machines ou d'une livraison de la machine en état de fonctionner par elle-même; que cette dernière interprétation excluait la clause pénale dès lors que l'arrêt initial de la production était dû à des problèmes d'adaptation de la nouvelle fonceuse avec l'ancienne et à des désordres provenant des mandrins de coudage inadaptés; qu'en s'abstenant de rechercher le sens de la clause "en marche" dont dépendait l'application de la clause pénale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni de l'arrêt que la société Cros ait soutenu devant la cour d'appel ni que l'absence de mise en marche de la machine provenait d'un vice caché ni que la clause pénale était susceptible de plusieurs interprétations; que nouveau et mélangé de fait et de droit, en ses deux branches, le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Cros fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise dont elle demandait l'homologation, que lors de la visite de l'expert, le 4 avril 1990, la capacité était limitée à 6 000 emballages/heure au lieu des 8 000 initialement prévus dans la facture, que même cette cadence de 6 000 n'était obtenue qu'en simple agrafage, qu'il a été donné acte de la diminution de capacité par le représentant de la société Corali à l'accédit ainsi que par les monteurs; que l'expert a indiqué que, au moment de l'accédit était inférieur à 3 700 plateaux/heure contre 4 000 normalement, que la machine souffre "de pannes du fait de bris divers de pièces ou de dérèglages", que "les mises au point ne sont pas terminées"; que les modifications, réglages et autres ont été "effectués depuis la livraison physique (20 mars 1990) jusqu'à l'été par le fournisseur; qu'en déclarant que les griefs afférents au mauvais fonctionnement ou à un insuffisant rendement, après le 4 avril 1990, n'étaient pas établis, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et par là même a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que le procès-verbal de réception était destiné à l'organisme de financement qui était un tiers, de sorte que cet acte ne pouvait avoir d'effet entre les sociétés Cros et Corali et de d'autant qu'il a été signé après l'accédit; qu'en retenant qu'elle avait signé ce document sans cocher la case des réserves, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil et alors, enfin, qu'il résultait du jugement dont elle demandait la confirmation que la société Corali avait manqué à son obligation de résultat en lui livrant une machine dont les qualités techniques et les capacités de production ne correspondaient pas aux caractéristiques et impératifs définis conventionnellement entre les parties lors de la commande, à savoir une cadence de 8 000 emballages/heure et en parfaite adaptation à la chaîne de production; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, que, pour rejeter les réclamations de la société Cros fondées sur un rendement insuffisant de la machine du 2 avril au 31 juillet 1990 et de ses pannes, l'arrêt retient que le 29 mai 1990, la société Cros a signé le procès-verbal de réception de la machine destiné à la société de financement sans cocher le cartouche prévu pour mentionner des réserves; qu'elle n'a jamais alerté l'expert après son accédit du 4 avril 1990, ni sollicité une nouvelle expertise pour faire constater les défaillances de cette machine après le 4 avril 1990 et que, sans être démentie, la société Corali énonce que ni elle-même ni le constructeur TEMSA ne sont intervenus sur cette machine postérieurement au 4 avril 1990; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans dénaturer les termes du rapport d'expertise, a écarté le manquement à l'obligation de résultat reproché à la société Corali;
Attendu, en second lieu, que la société Corali ayant invoqué le procès-verbal de réception sans réserve de la machine contradictoirement signé par elle-même et la société Cora, le 29 mai 1990, cette dernière n'a pas soutenu devant la cour d'appel que ce document contractuel ne pouvait avoir d'effet qu'à l'égard de la société de financement; qu'en sa deuxième branche, le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Et sur le pourvoi incident éventuel :
Attendu que la société Corali demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire, pour le cas où il viendrait à être annulé sur le pourvoi formé par la société Cros;
Mais attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel de la société Corali est devenu sans objet;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société Corali;
Condamne la société Cros aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cros à payer à la société Corali la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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