Cour d'appel, 23 mai 2024. 24/00317
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00317
Date de décision :
23 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/00317 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCHN
du 23/05/2024
[U]
C/ [G]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [Z] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
Toutes les parties convoquées pour le 02 Mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 02 Mai 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de CARPENTRAS a fixé à la somme de 3 000 € HT soit 3 600 € TTC les honoraires de Me [Z] [G] et ordonné que M. [T] [U] règle la somme de 3 600 € TTC à Me [Z] [G] et décidé, qu'au visa de l'article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 € TTC.
L'ordonnance a été notifiée le 20 décembre 2023 à M. [T] [U].
M. [T] [U] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 16 janvier 2024 et parvenue au greffe le 17 janvier 2024, contestant le montant exorbitant des honoraires sollicités par Me [G] en l'absence de convention d'honoraire et de devis.
Il expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [Z] [G] dans le cadre d'une procédure devant le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES l'opposant à son employeur la SNCF, initialement diligentée par Me [P] [D] avant qu'elle ne se décharge de ses intérêts après radiation de l'affaire consécutive à une erreur liée à la mise en cause de la société à attraire devant la juridiction prud'homale, qu'aucune convention d'honoraire a été signée par les parties, que Me [G] lui a adressé en mars 2023 une facture d'un montant de 3 600 € TTC, qu'il a commencé à régler un acompte et qu'il l'a déchargée de la défense de ses intérêts le 5 août 2023, ne pouvant assumer encore davantage des frais d'avocat.
Il soutient qu'il ne remet pas en cause le travail réalisé par Me [G] expliquant que celle-ci lui a adressé des conclusions de remise au rôle ains qu'une requête d'appel en cause en mars 2022, mais il lui reproche de ne pas l'avoir informé sur le montant des honoraires dès le début de la prise en charge de son dossier et de ne pas lui restituer l'intégralité de son dossier alors qu'il doit préparer seul sa défense.
Il sollicite en conséquence du premier président d'arbitrer la situation, de demander à Me [G] de lui restituer ses documents et de fixer le montant de ses honoraires compte tenu de l'absence de convention d'honoraire, rappelant que les honoraires doivent être fixés en fonction du dossier et de la situation du client
Au terme de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [Z] [G] expose :
- que M. [U], agent SCNF l'a sollicité en mai 2021 pour prendre la suite de Me [D] dans le cadre d'une procédure prudhommale pendante devant le CPH de MARTIGUES, l'opposant à son employeur, initialement SNCF, à laquelle ont succédé 3 EPIC, ce qui rendait le dossier particulièrement complexe pour la détermination de l'employeur mis en cause ;
Qu'en l'état de cette complexité, et de l'impossibilité de prévoir un honoraire global, il lui avait été indiqué oralement qu'il serait procédé à une facturation au taux horaire, sans provision préalable ;
Qu'après un important travail de recherches, l'avocat a adressé à son client en mars 2022 des conclusions de remise au rôle et une requête d'appel en cause, ;
Que le client a souhaité que le dossier ne soit pas remis au rôle, afin de poursuivre des négociations amiables avec l'employeur, mais que ces conclusions étaient en fin de compte déposées en mars 2023 ;
Que M. [U] poursuivît parallèlement ses réunions amiables avec l'employeur, puis reprenait contact avec son avocat, qui lui indiquait que ses honoraires pourraient se monter approximativement à 3000 euros HT, soit 15 heures de travail à 200 euros HT de l'heure, ce dont M [U] prenait acte ;
Que la facture N°17266 du 9 mars2023 était établie à hauteur de 3000 euros HT soit 3600 euros TTC, que cette facture restait impayée et que M. [U] dessaisissait Me [G] le 5 aout 2023 ;
Que s'en suivait la procédure en contestation d'honoraires ayant donné lieu à la décision du bâtonnier en date du 15 décembre 2023.
Me [G] s'explique en premier lieu sur la facture du 9 mars 2023, rappelle le contexte de son intervention, le travail qu'elle a réalisé (recherche et analyse, étude relative aux indemnités réclamées, recherche relative au règlement intérieur de la SNCF, analyse de la réforme interne de la SNCF ').
Me [G] fait part en second lieu de ses diligences relatives à l'information du client (annonce d'une facturation horaire à 200 euros HT, seconde communication relative aux 15 heures de travail, pour une facturation globale de 3000 euros HT, courriel de réponse de M [U] en date du 10 mars 2023.
En l'état de ces éléments, elle demande au premier président de :
- Confirmer la décision du bâtonnier en date du 15 décembre 2023,
- Condamner M [U] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens
Les parties ont été régulièrement convoqué à l'audience du 02 mai 2024.
A l'audience, les parties ont développé leurs explications respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de CARPENTRAS a fixé à la somme de 3 000 € HT soit 3 600 € TTC les honoraires de Me [Z] [G] et ordonné que M. [T] [U] règle la somme de 3 600 € TTC à Me [Z] [G] et décidé, qu'au visa de l'article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 € TTC.
Ladite ordonnance a été notifiée le 20 décembre 2024.
M. [T] [U] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2024.
Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l'espèce, M. [T] [U] a confié la défense de ses intérêts à Me [Z] [G] dans le cadre d'une procédure devant le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES l'opposant à son employeur la SNCF, initialement diligentée par Me [P] [D] avant qu'elle ne se décharge de ses intérêts, après radiation de l'affaire consécutive à une erreur liée à la mise en cause de la société à attraire devant la juridiction prud'homale.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'absence de convention d'honoraires ne prive cependant pas l'avocat de la rémunération du travail effectué au profit du client et les honoraires sont alors fixés par application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, tel que rappelés ci-dessus.
En l'espèce, Me [G] justifie des diligences suivantes :
Examen du dossier et des explications fournies par le client, (pièce 10 avocat : courrier de saisine du client et liste des documents à analyser)
Echanges de courriels,
Conclusions de remise au rôle du CPH de MARTIGUES,
Bordereau de communication de pièces,
Requête aux fins d'appel en cause devant le CPH de MARTIGUES,
Recherches juridiques sur le statut des sociétés en cause,
Ces diligences ne sont d'ailleurs pas contestées.
Le volume très important du sous-dossier coté pièce 3 du dossier de l'avocat témoigne de l'ampleur des pièces dont il a du prendre connaissance et analyser.
Les conclusions de remise au rôle sont développées sur 17 pages (pièce 4 avocat), la requête d'appel en cause comportant elle-même 19 pages, l'ensemble représentant un travail de rédaction conséquent.
Me [G] a échangé des correspondances avec le greffe du CPH de MARTIGUES avant enrôlement, portant sur l'identification des parties (pièce 6 avocat) ;
Le dossier présentait une complexité certaine puisqu'il nécessitait au préalable une étude sur les statuts de la SNCF et des trois EPIC qui lui ont succédé, afin de déterminer avec exactitude quel employeur devait être attrait devant le conseil des prudhommes.
L'avocat a émis pour ces diligences une facture en date du 9 mars 2023, d'un montant de 3600 euros TTC (3000 euros HT), soit un montant raisonnable au regard du travail fourni et non contesté.
M [U] est conducteur SNCF.
M [U] était bien informé de ce montant puisqu'il écrit à son avocat par courriel du 10 mars 2023 « j'ai reçu votre facture ; Il me semble que vous m'aviez dit que le montant de 3600 euros était plutôt dirigé vers la SNCF ' souhaitez vous le règlement de 3600 euros ou un autre montant est-il prévu ' ». IL ressort de ce message que le client était bien informé du montant des honoraires convenus oralement, la seule question restant de déterminer à la charge de qui seraient les honoraires à régler, ce qui n'est pas de la compétence du premier président.
Le premier président n'a pas compétence pour ordonner la restitution de pièces par l'avocat à son client, ces pièces devant être restituées après règlement de l'honoraire.
En l'état de ces éléments, l'ordonnance du bâtonnier sera confirmée.
Me [G] a dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure pour se voir reconnaitre son droit à honoraires et il lui sera en outre accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevable le recours de M. [T] [U] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 15 décembre 2023, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de CARPENTRAS a fixé à la somme de 3 000 € HT soit 3 600 € TTC les honoraires de Me [Z] [G] et ordonné que M. [T] [U] règle la somme de 3 600 € TTC à Me [Z] [G] ,
Rejetons la requête de M [T] [U] et confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Carpentras.
Condamnons M [U] à verser à Me [Z] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique