Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10818 F
Pourvoi n° N 18-25.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.199 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. O..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aix'Cellence,
2°/ à l'association AGS - CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Henner prévoyance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'institution Uni prévoyance, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Henner prévoyance et l'institution Uni prévoyance ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Henner prévoyance, et de l'institution Uni prévoyance, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de M. S... L... était nul avec toutes conséquences de droit et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS-CGEA d'Annecy ainsi qu'à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 223-18 alinéa 5 du code de commerce, le gérant ne peut accomplir un acte pour lequel la loi attribue expressément aux associés le pouvoir d'agir ; que d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code civil le contrat de travail demeure un contrat soumis aux règles de droit commun posées par le code civil, qu'ainsi, quatre conditions sont essentielles pour sa validité dont notamment la capacité de contracter (article 1128 du code civil) ; que seul le représentant d'une société a donc le pouvoir de conclure un contrat de travail ; que le défaut de capacité pour agir entraine la nullité du contrat ; qu'en l'espèce, M. S... L... a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Aix'cellence, en qualité de directeur commercial, en date du 5 décembre 2014 à effet du 10 décembre 2014 alors qu'à cette date il était toujours gérant de la société ; que l'absence de lien de subordination juridique qui caractérise la situation du gérant associé unique, est exclusive de tout cumul avec des fonctions salariées ; que la cession des parts sociales est intervenue le 21 mai 2015 et que c'est donc à cette date qu'il a cessé d'être gérant de la société au profit de M. X... et de Mme B... ; qu'ainsi le 5 décembre 2014, date de la signature du contrat de travail, M. X... n'a pas encore la qualité de gérant de la société (puisqu'il n'aura celle-ci que le 21 mai 2015) et qu'il n'avait donc pas pouvoir pour engager à cette date la société Aix'cellence ; qu'il importe peu par ailleurs que la déclaration préalable à l'embauche soit intervenue à une date ultérieure, cette déclaration restant sans effet sur la nullité ou non du contrat ; qu'au regard de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que tant M. L... que M. X... ne disposaient pas des qualités requises pour signer le contrat de travail de M. L... daté du 5 décembre 2014 à effet du 10 décembre 2014 ; qu'il y a donc lieu de débouter M. L... de ses demandes concernant le paiement de compléments de salaires ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur la nullité du contrat de travail de M. L..., la cession des parts sociales de la société Aix'cellence est devenue effective le 21 mai 2015 ; que jusqu'à cette date, M. L... était le gérant effectif et l'actionnaire majoritaire de cette société ; que seul un gérant minoritaire d'une SARL peut valablement la diriger et y exercer, cumulativement des fonctions salariées ; que M. X... a signé le contrat de travail de M. L... en tant que co-gérant le 10 décembre 2014 alors qu'il n'avait qu'un mandat pour effectuer certaines tâches administratives dans la société Aix'cellence ; que de ce fait, il n'avait pas la capacité juridique pour signer ce contrat ; que M. L... a signé ce contrat de travail en tant que salarié, ce qu'il ne pouvait être, étant gérant et associé majoritaire ; que l'article L 223-18 alinéa 5 du code de commerce précise uniquement que le gérant ne peut accomplir un acte pour lequel la loi attribue expressément aux associés le pouvoir d'agir ; que les fonctions de direction exercées par le gérant ayant un caractère personnel, le gérant ne peut déléguer à un tiers l'intégralité de ses pouvoirs ; que le nouvel article 1128 du code civil reprend cette exigence au titre de la validité des contrats : la capacité de contracter est impérative ; que de ce qui précède, M. X... n'avait pas la capacité juridique pour signer le contrat de travail en litige et que M. L... étant le gérant de la société Aix'cellence et associé majoritaire à la date du 10 décembre 2014, ne pouvait prétendre exercer une activité de salarié dans l'entreprise ; que la société Aix' cellence, représentant par la SELARL [...] ès-qualités de mandataire liquidateur, est l'employeur et est partie à l'acte et peut donc se prévaloir de sa nullité ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que le contrat de travail de M. L... est nul ; qu'il dit aussi que la nullité de ce contrat de travail entraîne son anéantissement rétroactif et total ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit qu'aucune créance salariale ne peut être revendiquée ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes constate l'opposabilité de la décision à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie au regard des droits de M. L... et ses ayants droits ; sur la qualité de salarié de M. L..., que le code du travail ne fait pas obligation au contrat de travail d'être écrit ; qu'à partir du 21 mai 2015, la cession des parts sociales de M. L... est effective ; que de ce fait, il n'est ni gérant ni associé dans la société Aix'cellence ; que M. L... n'apporte pas les preuves évidentes d'un réel travail fourni entre le 21 et le 26 mai 2015 ; qu'en parallèle, M. L... a continué à travailler pour ses propres sociétés ; qu'étant en arrêt de travail, M. L... a perçu une double indemnisation par le RSI et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie ; que M. L... n'apporte pas la preuve d'un quelconque lien de subordination, à partir du 21 mai 2015, au sein de la société Aix'cellence ; que bien au contraire, M. L... a précisé qu'il était le seul à disposer de la capacité de transport nécessaire à l'exploitation de l'entreprise de transport ; que de ce fait, c'était M. L... le « maître » de l'activité de la société ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que M. L... n'avait pas la qualité de salarié à partir du 21 mai 2015 et qu'avant il était gérant de la société Aix'cellence ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que le contrat de travail conclu entre M. L... et la société Aix'cellence est fictif ; sur le paiement du complément de salaire ; que les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail consacrent l'obligation de maintien du salaire par l'employeur ; que cette obligation s'applique pour tout salarié ayant un an d'ancienneté ; que M. L... n'a pas apporté la preuve évidente qu'il était salarié de l'entreprise à partir du 21 mai 2015 ; qu'avant il était le gérant de la société et associé majoritaire et donc ne pouvait être salarié ; que de ce fait, M. L... ne peut se prévaloir d'une ancienneté d'au moins un an ; que ce de qui précède, le conseil de prud'hommes n'a pas retenu pour M. L... la qualité de salarié ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit qu'aucun complément de salaire n'est dû à M. L... et le déboute de sa demande à ce titre ;
1) ALORS QUE le gérant d'une SARL, fût-il associé majoritaire ou même unique, peut valablement s'engager à titre personnel à devenir salarié de cette société à la date de cession de ses parts sociales et à la perte concomitante de sa qualité de mandataire social ; que pour juger nul le contrat conclu le 5 décembre 2014 par M. L... et la société Aix'cellence, la cour d'appel a considéré par motifs propres, qu'à cette date, il était toujours gérant de cette société et que l'absence de lien de subordination caractéristique de sa situation de gérant, était exclusive de tout cumul avec des fonctions salariées ; que par motifs adoptés la cour d'appel a encore retenu qu'il ne pouvait signer ce contrat de travail en tant que salarié, étant gérant et associé majoritaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (concl. d'appel de M. L... page 10 § 7 à 9), si le contrat conclu le 5 décembre 2014 n'était pas à effet différé au jour de la cession effective par M. L... de ses parts sociales et de la perte de sa qualité de gérant, de sorte qu'il n'y avait jamais eu de cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, le contrat ayant en définitive pris effet le 21 mai 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE subsidiairement, si l'acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé, il est loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur volonté commune lorsque la cause de nullité a disparu ; qu'en se bornant à affirmer que la déclaration préalable à l'embauche de M. L... effectuée ultérieurement par la société Aix'cellence importait peu, car « restant sans effet sur la nullité ou non du contrat », sans rechercher comme elle y était expressément invitée (concl. d'appel page 12 § 8) si cette déclaration d'embauche associée à la prise effective des fonctions par le salarié ne manifestait pas la volonté commune des parties de maintenir leur accord après la cession des parts sociales et la perte concomitante par M. L... de sa qualité de mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir de représentation d'un contractant est une nullité relative qui est susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'en l'espèce, pour juger nul le contrat conclu le 5 décembre 2014 par M. L... et la société Aix'cellence, la cour d'appel a considéré qu'à la date de la signature du contrat, M. X... n'ayant pas encore la qualité de gérant de la société Aix'cellence, n'avait donc pas pouvoir d'engager cette société et que la déclaration préalable d'embauche de M. L... à une date ultérieure était sans effet sur cette nullité ; qu'en statuant ainsi, quand la déclaration préalable d'embauche de M. L... effectuée par la société Aix'cellence postérieurement à la cession par l'intéressé de ses parts sociales valait confirmation de l'accord supposément entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir de représentation d'un contractant, est une nullité relative qui est susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'en l'espèce, pour juger nul le contrat conclu le 5 décembre 2014 par la société Aix'cellence et M. L... et débouter ce dernier de ses demandes, la cour d'appel a considéré qu'à la date de la signature du contrat, M. X... n'ayant pas encore la qualité de gérant de la société Aix'cellence, il n'avait donc pas pouvoir d'engager cette société ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. L... (page 12) la demande d'affiliation au contrat de prévoyance effectuée par la société Aix'cellence postérieurement à la cession de ses parts sociales, demande valant confirmation du contrat supposément entaché de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... L... de l'intégralité de ses demandes et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS CGEA d'Annecy ainsi qu'à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur la qualité de salarié de M. L..., que le code du travail ne fait pas obligation au contrat de travail d'être écrit ; qu'à partir du 21 mai 2015, la cession des parts sociales de M. L... est effective ; que de ce fait, il n'est ni gérant ni associé dans la société Aix'cellence ; que M. L... n'apporte pas les preuves évidentes d'un réel travail fourni entre le 21 et le 26 mai 2015 ; qu'en parallèle, M. L... a continué à travailler pour ses propres sociétés ; qu'étant en arrêt de travail, M. L... a perçu une double indemnisation par le RSI et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie ; que M. L... n'apporte pas la preuve d'un quelconque lien de subordination, à partir du 21 mai 2015, au sein de la société Aix'cellence ; que bien au contraire, M. L... a précisé qu'il était le seul à disposer de la capacité de transport nécessaire à l'exploitation de l'entreprise de transport ; que de ce fait, c'était M. L... le « maître » de l'activité de la société ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que M. L... n'avait pas la qualité de salarié à partir du 21 mai 2015 et qu'avant il était gérant de la société Aix'cellence ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que le contrat de travail conclu entre M. L... et la société Aix'cellence est fictif ; sur le paiement du complément de salaire ; que les dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail consacrent l'obligation de maintien du salaire par l'employeur ; que cette obligation s'applique pour tout salarié ayant un an d'ancienneté ; que M. L... n'a pas apporté la preuve évidente qu'il était salarié de l'entreprise à partir du 21 mai 2015 ; qu'avant il était le gérant de la société et associé majoritaire et donc ne pouvait être salarié ; que de ce fait, M. L... ne peut se prévaloir d'une ancienneté d'au moins un an ; que ce de qui précède, le conseil de prud'hommes n'a pas retenu pour M. L... la qualité de salarié ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit qu'aucun complément de salaire n'est dû à M. L... et le déboute de sa demande à ce titre ;
1) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour juger que M. L... n'était pas titulaire d'un contrat de travail avec la société Aix'cellence et le débouter de ses demandes, la cour d'appel a considéré que M. L... n'apportait pas les preuves évidentes d'un réel travail fourni à compter du 21 mai 2015 ni celles d'un lien de subordination; qu'en statuant ainsi, quand M. L... se prévalait (concl. d'appel page 20) des bulletins de salaires que lui avait délivrés la société Aix'cellence pour les mois de juillet et août 2015 et de l'apparence de contrat de travail qui en résultait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé articles 1315 devenu 1353 du Code civil ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la délivrance de la déclaration d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que M. L... n'était pas titulaire d'un contrat de travail avec la société Aix'cellence, la cour d'appel a considéré que M. L... n'apportait pas les preuves évidentes d'un réel travail fourni à compter du 21 mai 2015 ni celles d'un lien de subordination ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait l'existence de la déclaration d'embauche effectuée par la société Aix'cellence postérieurement à la fin de son mandat social, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour juger que M. L... n'était pas titulaire d'un contrat de travail avec la société Aix'cellence, la cour d'appel a retenu qu'en parallèle, M. L... a continué à travailler pour ses propres sociétés et qu'étant en arrêt de travail, il a perçu une double indemnisation par le RSI et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la réalité d'un contrat entre M. L... et la société Aix'cellence, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
4) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour juger que M. L... n'était pas titulaire d'un contrat de travail avec la société Aix'cellence, la cour d'appel a retenu en substance que M. L..., seul à disposer de la capacité de transport nécessaire à l'exploitation de l'entreprise de transport, était le « maître » de l'activité de la société ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
5) ALORS QUE subsidiairement, tenue de s'expliquer sur tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel ne pouvait adopter les motifs ayant trait au caractère prétendument fictif du contrat de travail en s'abstenant de faire ressortir que les pièces, produites pour la première fois en cause d'appel par M. L... pour justifier de la réalité de sa prestation de travail et de l'existence d'un lien de subordination, avaient bien été prises en considération ; que faute de satisfaire à cette exigence, elle a violé les articles 455 et 563 du Code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux conseils pour la société Henner et de l'institution Uni prévoyance
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarées irrecevables les demandes formées en cause d'appel par la SAS Henner et la société Uniprévoyance ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 564 du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose que : "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers , ou de la survenance ou de la révélation d'un tiers" ; que la société UNIPREVOYANCE, intervenant volontaire, sollicite la mise hors de cause de la société HENNER puisqu'elle intervient volontairement en ses lieu et place et demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de prévoyance compte tenu de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle du bénéficiaire du contrat ; qu'il convient de relever que la SAS HENNER appelée en cause en première instance n'a pas conclu, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter â l'audience du conseil de prud'hommes ; qu'elle intervient donc en cause d'appel après avoir demandé à la société UNIPREVOYANCE d'intervenir en ses lieu et place, alors que celle-ci n'est pas partie au contrat de travail dont la nullité est demandée par la SELARL [...] ainsi que par les AGS d'Annecy ; que d'autre part dans la mesure où la société HENNER n'a pas conclu en première instance et que la société UNIPREVOY ANCE qui n'est intervenue pour la première fois qu'en cause d'appel forme des demandes nouvelles qui sont sans lien avec le contrat de travail conclu entre Monsieur L... et la société AIX'CELLENCE, il convient de constater que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas respectée et que les demandes formées constituent un litige nouveau alors que l'évolution du litige initial n'impliquait pas leur mise en cause ; qu'il y a donc lieu de déclarer ces demandes irrecevables en cause d'appel ; »
1. ALORS D'UNE PART QUE la demande émanant des institutions de prévoyance avait pour objet de remettre en cause la validité de l'adhésion individuelle de M. L... au contrat d'assurance souscrit par la société Aix'Cellence au profit des cadres de l'entreprise ; que ce contrat constituait un avantage social complémentaire accessoire du contrat de travail ; que la demande présentait donc un lien étroit avec le contrat de travail conclu entre M. L... et la société Aix'Cellence ; qu'en affirmant que les demandes étaient sans lien avec le contrat de travail, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ainsi que de l'article 564 du code de procédure civile ;
2. ALORS D'AUTRE PART QU'il résultait des faits de l'espèce tels qu'ils ont été constatés et non contestés, que la validité et l'exécution du contrat de travail étaient des conditions de validité de l'adhésion individuelle au contrat de prévoyance qui était l'accessoire de ce contrat de travail ; qu'il en résultait que l'adhésion individuelle était liée au contrat de travail de M. L... par un lien d'indivisibilité qui commandait que son annulation ou sa caducité soit reconnue comme étant consécutive à l'annulation du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ainsi que de l'article 564 du code de procédure civile.