Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-11.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.123
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais, dont le siège social est 27 à 33, Grand'Place, 62009 Arras,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre solennelle), au profit :
1 / de M. Bernard A..., domicilié ... Le Caron, 62000 Arras, pris ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Comlpagnie française des machines agricoles (CFMA), dont le siège social est ...,
2 / de la société Grégoire et Besson, société anonyme dont le siège social est 49230 Montigue-sur-Moine,
3 / de la société Unicrédit, société anonyme dont le siège social est ...,
4 / de la société Fenet, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
5 / de la société Nouvelle Fenet, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
6 / de M. François Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société CFMA,
7 / de M. Pascal Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société CFMA,
8 / de la société Compagnie française des machines agricoles (CFMA), demeurant ...,
9 / de Mme Martine X..., domiciliée ... Belge, 59000 Lille, prise en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société CFMA,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., ès qualités, et de la société Compagnie française des machines agricoles, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 juillet 2001, la SCP Bouzidi, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le 7 décembre 1998, au profit de MM. A..., Z... et Y..., ès qualités, des sociétés Grégoire et Besson, Unicrédit, Fenet, Nouvelle Fenet et Compagnie française des machines agricoles et de Mme X..., ès qualités ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à M. A..., ès qualités, et à la société Compagnie française des machines agricoles du désistement de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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