Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 décembre 1998), que le 5 mai 1989 la Caisse d'épargne Loire Drome Ardèche (la Caisse) a consenti à la société Drive in France (la société) un prêt garanti par la caution solidaire de M. et Mme X... ; que le 7 août 1991, la Caisse a accordé à la société une autorisation de crédit en compte courant garantie par la caution solidaire de M. X..., président du conseil d'administration et directeur général de la société ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 1992, la Caisse a assigné M. et Mme X... en exécution de leurs engagements de caution ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la Caisse en exécution de leurs engagements de caution alors, selon le moyen, que le banquier est responsable vis à vis des cautions, seraient-elles même dirigeantes de l'entreprise, de l'octroi de concours comportant une disproportion manifeste entre les sommes garanties et les facultés contributives des garants ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, sollicitée par les époux X..., n'ayant ni compétence ni expérience dans le domaine de la restauration, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision, les déboutant de leur action en responsabilité contre la Caisse et les condamnant à payer diverses sommes au titre d'engagements successifs dépourvus de validité, au regard des dispositions des articles 1147 et 2012 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé, par un motif non critiqué, que M. et Mme X... avaient la qualité de dirigeants de la société débitrice principale, ceux-ci, qui n'ont jamais prétendu ni démontré que la Caisse aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération commerciale entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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