Cour de cassation, 25 février 2016. 15-11.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.469
Date de décision :
25 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Déchéance et
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 296 F-D
Pourvois n° B 15-11.469
et F 15-11.473 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° B 15-11.469 et F 15-11.473 formés par :
1°/ Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 5],
2°/ M. [S] [Y], domicilié [Adresse 4],
contre deux arrêts rendus les 13 mars 2014 et 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [V], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à M. [K] [D],
5°/ à Mme [H] [M], épouse [D],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la société Activ'syndic, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n° B 15-11.469 et F 15-11.473 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [V] et de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 15-11.469 et F 15-11.473 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 mars et 6 novembre 2014), que les décisions n° 1 à 4 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] du 14 octobre 1996 ont affecté des combles et une partie de couloir à l'usage exclusif de Mme [L] [V] et M. [Y] (les consorts [V]-[Y]), propriétaires des lots du quatrième étage ; que, sur l'action engagée par M. et Mme [D], copropriétaires, à l'encontre du syndicat des copropriétaires, un jugement du 6 février 2001a annulé ces décisions ; que M. et Mme [D] ont assigné les consorts [V]-[Y], ainsi que M. [A] [V], Mme [P] [V] et Mme [U] [V] en remise en état des lieux et démolition des travaux réalisés ; que les consorts [V]-[Y] ont formé tierce-opposition au jugement du 6 février 2001 ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office :
Attendu que les consorts [V]-[Y] n'ont pas signifié à M. [A] [V], Mme [P] [V] et Mme [U] [V], dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre les décisions attaquées ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance de leur pourvoi est encourue à l'égard de ceux-ci ;
Sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt du 13 mars 2014 :
Vu l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour déclarer les consorts [V]-[Y] irrecevables en leur tierce opposition, l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas que leurs droits privatifs, distincts des droits défendus par le syndicat, sont susceptibles d'être affectés par l'action entreprise, les résolutions attaquées étant strictement relatives à l'occupation, à l'annexion de parties communes de l'immeuble ou à la réalisation de travaux dans celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'action exercée n'avait pas des conséquences directes sur la
contenance et la jouissance des lots situés au quatrième étage de l'immeuble et n'appartenant qu'aux consorts [V]-[Y], de sorte qu'ils n'avaient pu être valablement représentés par le syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 13 mars 2014 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 6 novembre 2014 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [A] [V], Mme [P] [V] et Mme [U] [V] ;
CASSE ET ANNULE, sauf ce qu'il a confirmé le jugement du 4 septembre 2012 ayant mis hors de cause M. [A] [V], Mme [P] [V] et Mme [U] [V] et débouté les consorts [V]-[Y] de leur exception de procédure relative au défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [D], l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [D] et les condamne à payer aux consorts [V]-[Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n° B 15-11.469 et F 15-11.473 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [V] et M. [Y].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 13 mars 2014 d'AVOIR déclaré les consorts [V]-[Y] irrecevables en leur tierce-opposition au jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal de grande instance de Marseille et d'AVOIR en conséquence, déclaré la demande de remise en état présentée par les époux [D] fondée en son principe ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 13 mars 2014)Madame [V] et Monsieur [Y], qui ne présentent par ailleurs aucun moyen propre à combattre les dispositions du jugement ayant annulé, sur le fondement de l'abus de majorité, les résolutions 1 à 4 de l'assemblée générale du 14 octobre 1996, demandent à être déclarés recevables et bien fondés en leur demande de tierce-opposition ; qu'est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition de n'avoir été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en l'espèce, que le tribunal de grande instance de MARSEILLE a été saisi, à l'initiative des époux [D], d'une demande, formée contre le syndicat des copropriétaires, en annulation de résolutions prises lors de l'assemblée générale du 14 octobre 1996 ; que les résolutions attaquées, au nombre de 6, sont respectivement relatives :
- pour la résolution n°1, à l'attribution de parties de couloirs à Monsieur [Q] (zone A) et à Madame de [O] (zone B),
- pour la résolution n° 2, à l'affectation des combles perdus du niveau 5 à l'usage exclusif des seuls 3 copropriétaires du 4ème étage, et au rattachement de ces combles à leurs lots,
- pour la résolution n°3, à la réalisation de travaux figurant sur les plans à leurs frais,
- pour la résolution n°4, à la réalisation par Madame [V] et Monsieur [Y] de travaux pour le compte de la copropriété,
- pour la résolution n° 7, à la révision de l'installation de l'EDF dans les communs;
-pour la résolution n°9, à l'autorisation à donner à Monsieur [Q] d'ajouter une sonnette supplémentaire ou d'envisager l'installation de parlophones ;
qu'il est acquis aux débats que les consorts [V] [Y]. n'ont pas été attraits à la cause, pas plus, d'ailleurs, qu'ils n'y sont intervenus volontairement, l'instance ayant pourtant été initiée selon assignation introductive délivrée le 23 décembre 1996 avant de se terminer par l'arrêt rendu le 21 septembre 2007 par la cour de ce siège constatant le désistement du syndicat des copropriétaires, soit près de onze ans plus tard ; que le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE du 6 février 2001 a prononcé l'annulation des quatre premières résolutions sur le fondement de l'abus de majorité ; mais qu'un copropriétaire ne peut former tierceopposition au jugement statuant sur la validité d'une assemblée générale de copropriétaires, ou sur certaines de ses résolutions, dès lors qu'il a été représenté à l'instance par le syndicat des copropriétaires qui y a été partie, sauf à démontrer que ses droits privatifs, distincts des droits défendus par le syndicat, étaient susceptibles d'être affectés par l'action entreprise ; Or attendu que les intimés ne rapportent pas cette démonstration, les résolutions attaquées étant strictement relatives à l'occupation, à l'annexion de parties communes de l'immeuble ou à la réalisation de travaux dans celles-ci ; qu'enfin le fait que, sans attendre l'issue de l'instance en annulation, les intimés aient entrepris les travaux autorisés par cette assemblée générale alors, certes, exécutoire, ne suffit pas à justifier de l'existence d'un préjudice personnel distinct des intérêts défendus par le syndicat des copropriétaires, le préjudice invoqué résultant en outre uniquement de l'exécution, à leurs risques et périls, des décisions attaquées ; qu'en conséquence, Madame [V] et Monsieur [Y] ne sont pas recevables à former tierce-opposition au jugement du 6 février 2001 ;
1°) ALORS QUE les consorts [V]-[Y] soutenaient que leurs parties privatives se voyaient directement affectées par les travaux autorisées par le vote des résolutions litigeuses (conclusions pp. 13 et p. 14 in fine) ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'action engagée n'avait pas nécessairement des conséquences directes sur la contenance et la jouissance des lots situés au 4ème étage de l'immeuble et n'appartenant qu'aux consorts [V]-[Y] de sorte qu'ils n'avaient pu être valablement représentés par le syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QUE le syndic n'a pas qualité pour réclamer la réparation de préjudices personnels aux copropriétaires ; qu'en l'espèce, les consorts [V]-[Y] soutenaient que le syndicat n'avait pas pu les représenter compte tenu d'intérêts en présence divergents empêchant toute position commune concertée au sein de la copropriété (p. 14) ; qu'en se bornant dès lors à écarter l'existence de tout droit privatif, distinct des droits défendus par le syndicat motif pris de ce que « les résolutions attaquées étant strictement relatives à l'occupation, à l'annexion de parties communes de l'immeuble ou à la réalisation de travaux dans celles-ci », la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de madame [V] et de monsieur [Y], en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les décisions prises en assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que leur nullité n'a pas été prononcée par une décision judiciaire revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, madame [V] et monsieur [Y], qui étaient fondés à poursuivre la réalisation de travaux votés en 1997, n'étaient pas tenus de suspendre les travaux entrepris pendant toute la durée de l'instance en annulation, celle-ci ne s'étant achevée qu'en 2007 ; qu'en conséquence, en retenant que les consorts [V]- [Y] n'avaient pas attendu l'issue de l'instance en annulation et que leur préjudice résultait uniquement de l'exécution, à leurs risques et périls, des décisions attaquées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique