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Tribunal Administratif de Nice, 16 juillet 2024. 2200952

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2200952

Date de décision :

16 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. D A et Mme B C, représentés par Me Benhamou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-1078 du 2 novembre 2021 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant prononcé d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne concernant un local situé à Nice, 18 rue de Sévigné, ensemble les astreintes ayant courues jusqu'au 7 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'annuler les astreintes ayant d'ores et déjà courues et de prendre acte de la résiliation du bail et des offres de relogement des requérants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leurs locataires font obstacle à tous travaux ; - ils n'habitent plus les locaux et vivent au Brésil. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 : - le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Calandri substituant Me Benhamou représentant M. D A et Mme B C, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit ; 1. Par arrêté n° 2021-279 du 25 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a frappé d'interdiction définitive d'habiter, un appartement sis à Nice, 18 avenue de Sévigné, cadastré LV0256, lot n° 113, appartenant à M. D A et Mme B C et donné à bail et a enjoint aux propriétaires-bailleurs de procéder au relogement des occupants dans un délai de six mois, sous astreinte dans les conditions prévues par l'article L.511-15 du code de la construction et de l'habitation. Par un second arrêté n° 2021-1078 du 2 novembre 2021 le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre des intéressés qui en demandent l'annulation, une astreinte de 150 euros par jour de retard, faute de leur part, d'une proposition de relogement faite à leurs locataires toujours présents dans les lieux et d'avoir fait cesser la mise à sa disposition dudit logement. 2. Il résulte des pièces produites par M. D A et Mme B C, et notamment d'un procès-verbal de notification de reprise des lieux après expulsion dressé le 3 mars 2023 et d'un procès-verbal de notification d'expulsion au trésor public dressé le 9 mars 2023, en exécution d'un arrêt n°2022/393 du 6 octobre 2022 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, que leurs locataires qui en ont été expulsés n'habitent plus le logement objet de la procédure d'insalubrité. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas fondé à prononcer à leur encontre une astreinte en application des dispositions de l'article L.511-15 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté n° 2021-1078 du 2 novembre 2021 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant prononcé d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne concernant un local situé à Nice, 18 rue de Sévigné, ensemble les astreintes ayant courues jusqu'au 7 janvier 2022. 3. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit des requérants, une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2021-1078 du 2 novembre 2021 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant prononcé d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitat indigne concernant un local situé à Nice, 18 rue de Sévigné appartenant à M. D A et Mme B C, ensemble les astreintes ayant courues jusqu'au 7 janvier 2022, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme B C et à la ministre du travail de la santé et des solidarités. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le président-rapporteur, signé G. Taormina La greffière, signé S. Genovese La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2200952

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