Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-81.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.804
Date de décision :
20 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de cour d'assises de la REUNION, en date du 8 mars 1995, qui l'a condamné pour viols aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 377, 378, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt statuant sur l'action civile a été inséré dans le procès-verbal prévu par l'article 378 (p. 8, in fine) ;
"alors que le procès-verbal est dressé à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites et doit être distinct, tant de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises que de l'arrêt rendu sur l'action civile" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 378, 379, 591 à 593 du Code de procédure pénale, et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le ministère public s'en est rapporté à la justice sur l'action civile (procès-verbal, p. 8, avant-dernier alinéa) ;
"alors que le procès-verbal prévu par l'article 378 du Code de procédure pénale doit seulement constater l'accomplissement des formalités légales et ne doit contenir aucune mention des opinions exprimées par les parties au procès" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le pourvoi étant limité à l'arrêt pénal, les moyens relatifs à la seuleaction civile, sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal (ancien), des articles 112-1, 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille des questions mentionne que X... est déclaré "coupable du crime de viol aggravé sur la personne de X..., faits prévus et réprimés par l'article 331 du Code pénal abrogé postérieurement aux faits, par les articles 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal" ;
"alors qu'était applicable à la cause l'article 332 de l'ancien Code pénal ;
que la rédaction pour le moins ambiguë de la feuille des questions ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les jurés ont bien eu connaissance du texte applicable à la cause et de la peine attachée au crime poursuivi" ;
Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale n'exige pas que soient précisés sur la feuille des questions les textes de loi réprimant les faits dont l'accusé a été déclaré coupable ;
Qu'il n'importe, dès lors, que par suite d'une erreur matérielle l'article 331 du Code pénal ait été mentionné à la place de l'article 332 du même Code ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 329, 378, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats (p. 6, avant-dernier alinéa) mentionne que "les témoins cités ont été ensuite introduits successivement dans l'auditoire et ont été entendus séparément les uns des autres" ;
"alors que cette seule mention ne permet pas de connaître l'identité des témoins entendus, d'autant que s'il faut l'entendre en ce sens que tous les témoins cités ont été entendus, elle est en contradiction avec la mention selon laquelle deux témoins cités n'ont pas comparu (procès-verbal, p. 6, 1er alinéa)" ;
Attendu qu'il n'importe que les noùs des témoins n'aient pas été précisés, dès lors qu'il résulte sans ambiguïté, des mentions du procès-verbal des débats, que seuls les témoins cités et présents ont été entendus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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