Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09552 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFMC
N° de MINUTE : 24/00477
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE NETTOYAGE (SFN)
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°785 190 760
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LAURENT-NAUGUET,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 221
DEMANDEUR
C/
S.C.I. SCI DES QUATRE FRERES, (SCI 4F)
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°420 700 064
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle POIRIER,
avocat au barreau de MEAUX,
vestiaire : 102
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 janvier 2023, la SCI des quatre frères (SCI 4F) a conclu avec la société française de nettoyage (société SFN) un contrat de prestations d’entretien et de nettoyage de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] pour un tarif mensuel de 895,48 euros HT.
Par courrier du 31 août 2023, la SCI 4F a notifié a la société SFN la résiliation du contrat à effet au 15 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 15 septembre 2023, la société SFN, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à la SCI 4F que le contrat avait été conclu pour une durée d’une année et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 6 397,88 euros au titre des facturées impayées des mois de mars à août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, la SARL société française de nettoyage (SFN) a fait assigner la SCI des quatre frères (SCI 4F) devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement des factures impayées et indemnisation de ses préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 février 2024, la société SFN demande au tribunal de :
- condamner la SCI 4F à lui payer la somme de 3 711,42 euros TTC en règlement des factures impayées avec intérêt au taux légal multiplié par 1,5 à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023,
- condamner la SCI 4F à lui payer la somme de 4 369,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive et injustifiée du contrat,
- condamner la SCI 4F à lui payer la somme de 10 745,76 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions afférentes à la reprise du personnel,
- condamner la SCI 4F à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI 4F aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la SCI 4F demande au tribunal de :
- débouter la société SFN de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société SFN à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SFN aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FACTURES
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il revient à la SCI 4F, qui invoque le moyen tiré de l’exception d’inexécution, de prouver que la société SFN a manqué, de manière suffisamment grave, à ses obligations contractuelles, pour justifier l’absence de paiement des factures des mois de mai à septembre 2023.
Les parties avaient conclu plusieurs contrats de prestation de services. Toutefois, seuls les éléments en lien avec le contrat des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], seul visé dans la présente procédure, seront pris en compte.
Par mail du 16 février 2023, M. [G] [X], pour le compte de la SCI 4F, a fait état du mécontentement des locataires, de la présence de conteneurs poubelle sur le trottoir et de la saturation du local poubelle.
Outre que les photos produites font état de dépôts de sacs poubelle en extérieur et de la présence de conteneurs poubelle sur le trottoir, sans qu’il ne soit permis d’identifier une adresse, il y a lieu de relever que le contrat unissant les parties prévoyait exclusivement le vidage des poubelles des sanitaires, leur désinfection et la mise en place de sac plastiques appropriés. En revanche, le contrat ne prévoir aucune prestation de sortie des conteneurs poubelle ou d’évacuation des déchets entreposés en extérieur.
Par mail du 14 septembre 2023, M. [G] [X] a écrit : « devant votre inertie, il m’incombait de résoudre sans délai le dysfonctionnement particulièrement grave : toilettes dégoutants, escaliers jamais balayés, portes vitrées nettoyées de manières aléatoirement, parking jamais balayé » (sic).
Bien que ces prestations soient prévues au contrat, à l’exception du balayage des parkings, ce mail est impropre à justifier de leur inexécution. Les photos de sanitaires l’accompagnant, qui permettent tout au plus de retenir qu’à un moment donné les toilettes ont ont été salies par leur usagers, ne démontrent pas non plus que la société SFN n’a pas réalisé les prestations d’entretien contractuelles et a manqué gravement à ses obligations.
Enfin, la SCI 4F ne justifie pas que les employés de la société SFN ne sont pas intervenus sur les plages horaires définies contractuellement.
Dans ces conditions, la SCI 4F ne démontre pas les manquements allégués et par là même une inexécution suffisamment grave pour justifier du non paiement des factures en leur totalité.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la société SFN, la somme de 3 711,42 euros TTC, dont le décompte est justifié par cette dernière, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5, pour la somme de 3 174,14 euros compter de la mise en demeure du 15 septembre 2023, et pour le surplus à compter de l’assignation, la mise en demeure n’incluant pas la facture du mois de septembre.
2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
2.1. AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1212 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 5.10 des conditions générales du contrat stipule que :
« la date de prise d’effet du présent contrat est celle du début des prestations ou de la première facture, à savoir le 13 février 2023.
Le présent contrat est conclu pour une durée irréductible d’un an.
(...)
L’une ou l’autre des parties pourra y mettre fin sous conditions d’en informer l’autre partie trois mois avant la date anniversaire. Cette dénonciation sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
(...)
A défaut de respecter les présentes dispositions, le client sera redevable envers la société SFN des factures restant dues jusqu’à l’échéance du contrat, à titre de dommages et intérêts .»
En l’espèce, par courrier du 31 août 2023, la SCI 4F a notifié à la société SFN la résiliation du contrat à effet au 15 septembre 2023.
Outre que le contrat avait été conclu pour une durée irréductible d’un an, un préavis de résiliation de 3 mois était convenu. De plus, il a été précédemment démontré que la SCI 4F ne justifie pas de l’inexécution contractuelle alléguée et n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une résiliation du contrat en raison de l’inexécution contractuelle de la société SFN.
La SCI 4F n’ayant pas respecté les dispositions contractuelles relatives à la durée du contrat et aux modalités de résiliation, elle sera tenue de payer à la société SFN les factures allant du 16 septembre 2023 au 12 février 2024 soit la somme de 4 369,91 euros, à titre de dommages et intérêts stipulés au contrat.
2.2. AU TITRE DE LA REPRISE DU PERSONNEL
L’article 5.10 des conditions générales du contrat stipule que :
« L’une ou l’autre des parties pourra y mettre fin sous conditions d’en informer l’autre partie trois mois avant la date anniversaire. Cette dénonciation sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de rupture de contrat et pour la bonne application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le client s’engage à communiquer au moins 15 jours avant la fin du contrat, les coordonnées de l’entreprise succédant sur le site. A défaut de respect de cette clause par le client, le contrat sera reconduit pour une année entière.
(...)
A défaut de respecter les présentes dispositions, le client sera redevable envers la société SFN des factures restant dues jusqu’à l’échéance du contrat, à titre de dommages et intérêts .»
Il résulte de la combinaison des différents alinéas de l’article 5.10 précité que le contrat est reconduit pour une année à défaut de communication par la SCI 4F à la société SFN, au moins 15 jours avant la fin du contrat, des coordonnées de l’entreprise succédant sur le site. Toutefois, cette stipulation n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’il est mis fin au contrat à sa date anniversaire.
En l’espèce, en raison de la résiliation intervenue le 15 septembre 2023, le contrat ne peut être reconduit pour une année. Dès lors, la SCI 4F est exclusivement redevable envers la société SFN des factures restant dues jusqu’à l’échéance initiale du contrat, à titre de dommages et intérêts, à savoir la somme de 4 369,91 euros, qui lui a déjà été allouée.
En conséquence la société SFN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la reprise du personnel.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SCI 4F sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à société SFN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SCI des quatre frères (SCI 4F) à payer à la SARL société française de nettoyage (SFN) la somme de 3 711,42 euros TTC, avec intérêts au taux d’intérêt légal multiplié par 1,5 pour la somme de 3 174,14 euros à compter du 15 septembre 2023 et pour le surplus à compter du 9 octobre 2023, au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la SCI des quatre frères (SCI 4F) à payer à la SARL société française de nettoyage (SFN) la somme de 4 369,91 euros au titre de la rupture anticipée du contrat ;
DÉBOUTE la SARL société française de nettoyage (SFN) de sa demande de dommages et intérêts au titre de la reprise du personnel ;
CONDAMNE la SCI des quatre frères (SCI 4F) aux dépens ;
CONDAMNE la SCI des quatre frères (SCI 4F) à payer à la SARL société française de nettoyage (SFN) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI des quatre frères (SCI 4F) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ