Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Novembre 2024
N° RG 21/02871 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WQV4
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. [Adresse 7], [L] [H]
C/
[P] [H]
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Octobre 2024,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSES
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 7]”
[Localité 3]
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0598
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369 et Me Michel HERLEMONT, avocat au barreau d'ANNECY
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 10 Octobre 2024.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le capital de la société civile immobilière [Adresse 7], créée le 8 novembre 1991, est réparti d’une part, entre Mme [L] [H], Mme [Z] [H], M. [F] [H], M. [N] [H] et M. [P] [H], lesquels sont les enfants de [D] et [U] [H], à présent décédés, et disposant de 10 parts sociales chacun et d’autre part, entre l’indivision successorale de [D] [H] et l’indivision successorale de [U] [H], lesquelles sont titulaires chacune de 25 parts sociales.
M. [P] [H] a exercé les fonctions de gérant de la SCI d'avril 2005 jusqu’à sa démission en décembre 2017.
Mme [L] [H], qui indique avoir été désignée à la suite de son frère en qualité de gérante de la SCI, explique avoir constaté, pour les années 2015 à 2017 au moins, des dépenses et prélèvements indus, au détriment de la SCI, qu’elle impute à son frère M. [P] [H].
Par un écrit sous seing privé daté du 27 janvier 2019, M. [P] [H] a reconnu « avoir commis des erreurs en prélevant des frais qui normalement [lui] sont imputables personnellement, ceux au détriment des sociétés [Adresse 7] et [6] », proposant « qu’ils soient prélevés sur [ses] droits dans le cadre de la succession » avant d’ajouter que « le montant en cause devra être clarifié et déterminé d’un commun accord avec les associés à la majorité simple ».
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2021, Mme [L] [H], agissant en sa qualité d’associée de la SCI, et la SCI [Adresse 7], représentée par Mme [L] [H], ont fait assigner M. [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir le remboursement de cette somme et la communication des pièces comptables de la SCI [Adresse 7] pour les années 2006 à 2014.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-déclaré la SCI [Adresse 7] et Mme [L] [H] recevables en leurs demandes,
-dit que M. [P] [H] est débiteur de la SCI [Adresse 7] au titre des dépenses personnelles qu'il a réglées au moyen de fonds à la société ou qui ont été directement supportés en ses lieu et place par elle,
-ordonné avant dire droit une mesure d'expertise aux fins de chiffrage des frais engagés par M. [P] [H] au moyen de fonds appartenant à la société civile immobilière [Adresse 7] entre avril 2005 et le 21 décembre 2017.
Mme [S] [J], expert judiciaire, a déposé son rapport le 12 janvier 2024.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [P] [H] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Dans ces conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [H] demande au juge de la mise en état de :
-déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [L] [H],
-condamner Mme [L] [H] et la SCI [Adresse 7] aux dépens,
-condamner solidairement Mme [L] [H] et la SCI [Adresse 7] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] [H] et la SCI [Adresse 7] demandent au juge de la mise en état de :
-rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [P] [H],
-condamner M. [P] [H] à leur verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [H]
M. [P] [H] indique que les statuts de la SCI établissent des conditions précises de nomination d'un gérant et que la nomination alléguée par Mme [L] [H] ne respecte pas ces règles (absence de décision collective extraordinaire des associés représentant plus des trois quarts des parts) ; que la motivation du jugement du 22 juillet 2022 a approuvé ce moyen qu'il avait développé.
Mme [L] [H] oppose que M. [P] [H] réitère une fin de non-recevoir que le tribunal, dans son jugement du 22 juillet 2022, a déclaré irrecevable ; que ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'elle peut en tout état de cause agir ut singuli et en tant que gérante (désignation du 12 décembre 2017) de la société à l'encontre de l'ancien gérant de la SCI.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la chose jugée.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, il résulte de l'article 125 du code de procédure civile, qui dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.758).
Conformément à cette dernière disposition, il y a lieu de s'interroger sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [H], d'autant que l'autorité de la chose jugée du jugement du 22 juillet 2022 a été mise dans les débats par Mme [L] [H].
Or, il résulte du jugement rendu le 22 juillet 2022 dans le cadre de la présente instance, que :
-M. [P] [H] avait soulevé une fin de non-recevoir similaire ;
-le tribunal a retenu que cette fin de non-recevoir était irrecevable pour n'avoir pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur celle-ci, et a retenu que les prétentions formées par Mme [P] [H] était recevables : « Les conclusions d’irrecevabilité présentées par Monsieur [P] [H] sont donc irrecevables, ce constat ne méritant aucune réouverture des débats au sens des articles 12 et 16 du code de procédure civile, à raison de son évidence et de son automaticité. Les demandes principales formées par Madame [L] [H] et par la SCI [Adresse 7], qu’elle représente doivent, dans ces conditions, être déclarées recevables » (page 4 du jugement) ;
-ce n'est que « surabondamment », adverbe qui introduit la partie à laquelle se réfère M. [P] [H], que le tribunal a examiné les moyens invoqués par l'intéressé, étant précisé que le tribunal a également indiqué que si la qualité de gérante de Mme [L] [H] était sujette à discussion, celle-ci demeurait recevable à agir en sa qualité d'associée et à exercer une action ut singuli, sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil ;
-le tribunal a retenu dans son dispositif, en page 7 : « Déclare la société civile immobilière [Adresse 7] et Madame [L] [H] recevable en toutes leurs demandes ».
Il n'est pas contesté que le jugement du 22 juillet 2022 est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Dès lors que ce jugement a déclaré recevables les prétentions formées par Mme [L] [H], M. [P] [H] ne peut, sans remettre en cause son autorité de la chose jugée, soulever, dans le cadre de la même instance, une fin de non-recevoir similaire pour soutenir l'irrecevabilité des demandes, elles aussi similaires, formées par Mme [L] [H].
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [H] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [P] [H] aux dépens exposés au titre de l'incident.
Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner M. [P] [H] à verser à Mme [L] [H] et la SCI [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir opposée par M. [P] [H] aux demandes formées par Mme [L] [H],
Condamnons M. [P] [H] aux dépens,
Condamnons M. [P] [H] à verser à Mme [L] [H] et la SCI [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour conclusions au fond en demande suite aux conclusions du défendeur du 25 mars 2024,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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