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Tribunal Administratif de MELUN, 04 novembre 2022. 2210662

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210662

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de rendre l'ordonnance exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car faute de disposer des documents qu'elle demande, elle ne peut pas poursuivre normalement les études qu'elle suit depuis deux ans et voit son contrat d'apprentissage suspendu. - elle a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son dossier et doit donc se voir délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, conformément à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le fait de ne pas lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " expirant le 1er novembre 2022 et qui en a demandé le renouvellement, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande et de statuer sur ladite demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " le 1er août 2022. S'il apparaît que la préfète du Val-de-Marne ne lui a pas, à ce jour, délivré un des documents provisoires mentionnés à la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme elle doit en principe le faire, le délai qui s'est écoulé depuis le dépôt de la demande de l'intéressée ne saurait être regardé comme anormalement long au point qu'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative puisse être caractérisée. 4. En second lieu, si Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément permettant d'établir que le fait que la préfète ne s'est, à ce jour, pas expressément prononcée sur cette demande la mettrait dans une situation impliquant que le juge des référés prenne une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme A, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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