Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-18.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.095
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Carpi, société anonyme HLM, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Douai, au profit de :
1°/ M. Jean-Claude Y...,
2°/ Mme Claudine Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ..., lotissement 43, la Petite Sensée 59500 Douai, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM.
Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Mme X..., M. Métivet, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carpi, de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1997, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Carpi, se désister du pourvoi formé par elle contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Douai le 5 juillet 1995, au profit des époux Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 13 décembre 1996 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Carpi de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Carpi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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