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Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/00712

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00712

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 15 Mai 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Kamal X... C / Sandra Y... épouse X... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00712 - A R R E T No 435 / 08 Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Kamal X... né le 16 Décembre 1978 à KENITRA MAROC de nationalité marocaine demeurant... 47000 AGEN représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Pascale LAILLET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02581 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'une ordonnance de Non-Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 24 Avril 2007, enregistrée sous le no 07 / 0023 D'une part, ET : Madame Sandra Y... épouse X... née le 14 Novembre 1981 à AGEN (47000) de nationalité française sans profession demeurant... 47000 AGEN représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Nathalie FALGA-PASSICOUSSET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003701 du 28 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 03 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Kamal X... a interjeté appel le 9 mai 2007 d'une ordonnance de Non-Conciliation rendue le 24 avril 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère. Le Juge aux Affaires Familiales constatant que l'enfant était placé par le Juge des Enfants n'a pas réglementé le droit de visite et d'hébergement du père. L'appelant conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande que la résidence d'Anais soit fixée chez lui et le droit de visite et d'hébergement de la mère organisé par le service gardien. L'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 10 décembre 2007 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 12 mars 2008 ; SUR QUOI, Les parties se sont mariées le 6 décembre 2003. Une enfant est issue de cette union née le 7 août 2005. Par ordonnance du 23 février 2007, le Juge des Enfants confiait Anais à la DDVS en raison de l'hospitalisation de la mère pour troubles psychiatriques, le père vivant dans des conditions précaires ne lui permettant pas de prendre l'enfant en charge. Il résulte de la consultation du dossier du Juge des Enfants que Monsieur X... est agressif. C'est ainsi qu'un courrier lui a été adressé le 13 décembre 2007 par la DDVS qui rappelle " avoir été régulièrement interpellé à la suite des incidents l'opposant à l'assistante familiale... Votre attitude grossière et inadaptée à l'encontre de Madame Z... devant votre fille ne peut que nuire à l'intérêt que vous lui portez. Je me verrai dans l'obligation de solliciter une suspension de vos droits d'hébergement si cela devait se reproduire. " La situation matérielle de Monsieur X... qui vit avec une compagne de 19 ans, n'est par ailleurs pas stabilisée, il alterne des périodes de travail et de chômage. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée. Une ordonnance d'investigation et d'orientation éducative étant intervenue le 8 août 2007. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, confirme l'ordonnance de Non-Conciliation du 24 avril 2007. Y ajoutant, Condamne l'appelant aux entiers dépens de l'appel. Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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