Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-13.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.056
Date de décision :
15 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Lucien Y..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 2, digue du Val Port de Pêche Fraîche,
2°/ Monsieur André Y..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
3°/ Monsieur Robert Y..., demeurant à Saint-Aubin d'Aubigne (Ille-et-Vilaine), Saint-Médard sur Ille, Les Quatre Chemins,
4°/ Monsieur Roger Y..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ...,
5°/ Madame Jeannine Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986, par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit :
1°/ de la société LHOTELLIER-FRIG'EMERAUDE, société anonyme en règlement judiciaire, dont le siège social est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), zone industrielle, avenue du Général Ferrié, représentée par Monsieur GONDOIN, président-directeur général, domicilié au siège,
2°/ de Monsieur Paul X..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ..., syndic du règlement judiciaire de la société LHOTELLIER FRIG'EMERAUDE,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat des consorts Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lhotellier-Frig'Emeraude et de M. X..., syndic administrateur judiciaire, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 809, alinéa 1er du Code civil ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, statuant par ses propres motifs ou par adoption de ceux de l'ordonnance confirmée, a constaté, en se fondant sur les documents soumis à son examen, que des bâtiments édifiés sur un terrain appartenant à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo avaient été transférés dans le patrimoine de la société Lhotellier Frig 'Emeraude, de sorte que, faute par M. Lucien Y... de justifier d'un titre d'occupation, sa présence était constitutive d'un trouble manifestement illicite et qu'il devait être expulsé ; que l'arrêt, qui a répondu aux conclusions dont la Cour était saisie, mais qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique