Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mai 1986. 84-16.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-16.528

Date de décision :

27 mai 1986

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que les trois frères MartinezFrançois, Salvador et Roger, sont copropriétaires, dans une indivision conventionnelle pour un tiers chacun, d'une exploitation agricole dénommée " Domaine des Yeuses " ; qu'un jugement du 16 mars 1965 a ordonné les opérations de liquidation et de partage de cette indivision et la licitation préalable du domaine des Yeuses ; que, dans le cahier des charges dressé en vue de la licitation, il a été inséré une clause contenant la disposition suivante : " Si l'avoué dernier enchérisseur déclare command au profit d'un ou plusieurs copropriétaires vendeurs et au bénéfice de la clause d'attribution, ces derniers ne seront pas déclarés adjudicataires.Mais le fait même de la déclaration vaudra engagement de leur part comme de la part des autres copropriétaires... d'en accepter et en faire attribution dans le partage définitif des biens indivis entre eux " ; qu'à l'audience du 20 juin 1967, la plus forte et dernière enchère a été portée pour le compte de M. François Y..., bien que les opérations de liquidation et de partage de l'indivision ne soient pas aujourd'hui terminées, a vendu, par actes notariés du 28 juillet 1977, diverses parties du domaine des Yeuses aux consorts X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté M. Z... Martinezde ces ventes et l'a condamné à payer à son frère François et à l'épouse de celui-ci des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité de vente, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ne dépend pas de la volonté des parties d'écarter les effets normaux de l'adjudication et que, quelle que soit la formule employée dans le cahier des charges, l'adjudication a pour effet immédiat de faire cesser l'indivision puisque l'attributaire colicitant acquiert définitivement et dès le jour de l'adjudication un droit exclusif à la propriété de l'immeuble, lequel n'est pas subordonné à la liquidation qui doit simplement fixer la part revenant à chacun des coindivisaires dans le prix ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause d'attribution, par laquelle les parties sont libres de modifier les effets normaux de l'adjudication, s'analyse en une promesse synallagmatique engageant seulement le colicitant adjudicataire à prendre l'immeuble dans son lot et les autres copartageants à lui en faire l'attribution dans le partage définitif, que c'est seulement à l'époque de celui-ci et par l'effet de cette attribution que prend naissance le droit exclusif de propriété du colicitant adjudicataire, et que la vente consentie avant le partage définitif est inopposable aux autres copartageants, la Cour d'appel, qui a dénaturé la clause litigieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1986-05-27 | Jurisprudence Berlioz