Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-82.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.121
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- KALIFA Z... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 23 mars 1994, qui, notamment pour contraventions de congélation illicite de produits d'origine animale, l'a condamné à 99 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Paris ;
Que, dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif ;
Attendu que Michel Y... a été condamné par le tribunal de police de Paris, notamment à 99 amendes de 50 francs pour congélation illicite de denrées animales ;
Que les juges du second degré, après avoir énoncé qu'il y avait lieu de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne le montant des amendes prononcées, ont, dans le dispositif de leur décision, condamné le prévenu à 99 amendes de 500 francs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE mais en ses seules dispositions relatives aux contraventions de congélation illicite de denrées animales l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 mars 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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