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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.225

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10922 F Pourvoi n° D 18-24.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants (RSI) Côte d'Azur, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Q..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de la Côte d'Azur ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et sigé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Q.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le caractère irrégulier du mandat de représentation donné par M. Q... au président du syndicat TALESS et, conséquemment, son défaut de comparution, et d'avoir en conséquence validé la contrainte du 24 novembre 2013 pour la somme totale de 40 656 € ; Aux motifs que « le pouvoir de représentation de T... Q... est établi en désignant comme mandataire E... A... en qualité de président du syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale dit TALESS, pour le représenter à l'audience de la cour du 3 avril 2018 ; Le conseil de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendant dénie à E... A... tout pouvoir de représentation de T... Q... ; Aux termes de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale "les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par 3° suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs " ; Les juridictions considèrent que l'application du 3° in fine de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale suppose que soient démontrées d'une part l'existence d'un syndicat au sens de l'article L 411-1 du code du travail devenu l'article L 2131-1 du code du travail et d'un syndicat soit de salariés, soit d'employeurs dont les adhérents seraient regroupés en son sein autrement que comme travailleurs indépendants ayant des intérêts communs, et d'autre part, la qualité d'employeur du travailleur indépendant en cause ; Il est constant que E... A... qui se déclare président du syndicat TALESS n'est pas un travailleur salarié, ni un employeur et que s'il fut travailleur indépendant, il ne justifie pas exercer la même profession que T... Q... ; Il argue au demeurant que le mandat donné par ce dernier ne lui a été confié qu'en sa qualité de président du syndicat TALESS ; L'article L 2132-1 du code du travail confère aux syndicats professionnels la personnalité civile ; La question en litige est de déterminer si le syndicat TALESS est un syndicat professionnel ; Selon l'article L 2131-1 du code du travail "les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts" ; Il s'en déduit que l'objet du syndicat définit la qualité même de syndicat professionnel et ne peut constituer un syndicat qu'un regroupement de personnes ayant pour objet la défense d'intérêts professionnels ; L'existence d'un intérêt professionnel commun à tous les membres est consubstantielle à la qualité de syndicat et rend spécifique l'institution syndicale qui tient à la fonction même du syndicalisme et concerne le but commun aux membres du groupement ; Contrairement à d'autres groupements de type associatif, le syndicat défend les intérêts professionnels de ses membres, mais également ceux de la profession toute entière, objet qui est dans sa nature même ; Selon l'articleL 2131-2 du code du travail, "Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement en syndicat" ; Il s'en déduit que la communauté d'intérêts professionnels repose sur l'identité, la similarité ou la connexité des professions et métiers exercés ; C'est ainsi que la Haute cour a jugé que ne répond pas aux conditions de l'article L 411-2 (L 2131-2 nouveau) une association dont peut faire partie tout salarié quel que soit le type de son travail ou de sa branche d'activité ; De la même manière, une structure juridique regroupant des personnes issues d'horizons professionnels différents ne constitue pas un syndicat ; En l'espèce, le syndicat TALESS a pour objet la défense du droit de quitter la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants et de choisir une assurance privée européenne ; Le syndicat TALESS ne revendique pas la défense d'employeurs ayant des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, dès lors qu'il s'adresse directement à tout travailleur indépendant se proposant de choisir de sortir du système légal de sécurité sociale obligatoire par répartition sur la base d'une projection intellectuelle tenant à un moindre coût de charges et cotisations sociales et une meilleure couverture sociale ; TALESS rassemble donc et défend les intérêts de personnes qui souhaitent quitter le régime obligatoire de sécurité sociale par répartition sans toutefois représenter aucune profession et ne peut de ce fait être valablement considéré comme un syndicat au sens de l'article L 2131-2 du code du travail ; Simple groupement associatif rassemblant des opposants au régime légal de sécurité sociale, sans représenter aucune profession, TALESS ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du code du travail et notamment de son article L 2132-1 ; Il ne peut dès lors régulièrement représenter T... Q... devant la cour » (arrêt p 3 & 4) ; 1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, le RSI Côte d'Azur s'est borné à soutenir que l'association représentée par M. A... ne pouvait représenter M. Q... devant les juridictions de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'entrait pas dans une catégorie énumérée à l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant d'office que le syndicat TALESS ne pouvait être valablement considéré comme un syndicat au sens de l'article L 2131-2 du code du travail, alors que le RSI Côte d'Azur le qualifiait d'association et sur ce fondement demandait de constater que M. A... ne pouvait pas représenter M. Q... devant les juridictions de sécurité sociale, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le mérite de ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'aux termes de ses statuts, l'objet du syndicat TALESS est « d'organiser le groupement, sur le plan national, des sociétés dont l'activité ressortit au bâtiment, travaux publics, de les représenter auprès des pouvoirs publics, de toutes administrations officielles ou privées, des chambres de commerce, des tribunaux de la sécurité sociale et autres groupements industriels ou commerciaux en France ou à l'étranger, d'étudier toutes questions d'ordre économique, technique et social se rapportant à ces professions, de réaliser ou de promouvoir toutes organisations qui seraient jugées utiles dans l'intérêt commun desdites professions, par exemple en ce qui concerne la formation professionnelle, d'assurer l'arbitrage des contestations ou questions litigieuses qui pourraient être portées ou renvoyées devant lui, de participer à l'organisation de tous concours, expositions ou autres manifestations tendant au développement de la construction française, d'exercer tous les droits et facultés prévus au livre Ier de la deuxième partie du code du travail relatif aux syndicats professionnels, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs, des personnes mentionnées par leurs statuts, TALESS branche bâtiment, travaux publics, a vocation à regrouper travailleurs indépendants et les employeurs du secteur privé de la même profession et des métiers connexes de la branche bâtiment, travaux publics ayant adhéré ou souhaitant adhérer à un régime d'assurance de protection sociale librement choisi aux fins de les accompagner dans leur démarche et leur représentation dans ce domaine » ; que la cour d'appel a considéré que le syndicat TALESS avait pour objet la défense du droit de quitter la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants et de choisir une assurance privée européenne, mission qui n'est qu'une partie de l'objet du syndicat tel que défini par les statuts ; qu'en omettant ainsi une partie de l'objet du syndicat TALESS défini par les statuts, la cour d'appel a dénaturé leurs termes, en violation de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) Alors qu'aux termes de ses statuts, l'objet du syndicat TALESS est « d'organiser le groupement, sur le plan national, des sociétés dont l'activité ressortit au bâtiment, travaux publics, de les représenter auprès des pouvoirs publics, de toutes administrations officielles ou privées, des chambres de commerce, des tribunaux de la sécurité sociale et autres groupements industriels ou commerciaux en France ou à l'étranger, d'étudier toutes questions d'ordre économique, technique et social se rapportant à ces professions, de réaliser ou de promouvoir toutes organisations qui seraient jugées utiles dans l'intérêt commun desdites professions, par exemple en ce qui concerne la formation professionnelle, d'assurer l'arbitrage des contestations ou questions litigieuses qui pourraient être portées ou renvoyées devant lui, de participer à l'organisation de tous concours, expositions ou autres manifestations tendant au développement de la construction française, d'exercer tous les droits et facultés prévus au livre Ier de la deuxième partie du code du travail relatif aux syndicats professionnels, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs, des personnes mentionnées par leurs statuts, TALESS branche bâtiment, travaux publics, a vocation à regrouper travailleurs indépendants et les employeurs du secteur privé de la même profession et des métiers connexes de la branche bâtiment, travaux publics ayant adhéré ou souhaitant adhérer à un régime d'assurance de protection sociale librement choisi aux fins de les accompagner dans leur démarche et leur représentation dans ce domaine » ; que la cour d'appel a considéré que le syndicat TALESS ne revendiquait pas la défense d'employeurs ayant des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, dès lors qu'il s'adressait directement à tout travailleur indépendant se proposant de choisir de sortir du système légal de sécurité sociale par répartition ; que cependant, selon ses statuts, le syndicat TALESS représente les sociétés du bâtiment et des travaux publics, ayant vocation à regrouper les travailleurs indépendants et les employeurs du secteur privé de cette branche d'activité et des métiers connexes ; que dès lors, la cour d'appel a derechef dénaturé lesdits statuts en violation de l'article 1103 du code civil précité.

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