Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/01306
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01306
Date de décision :
17 novembre 2014
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VF-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 332 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01306
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 août 2013- Section Commerce.
APPELANTE
EURL TRANSPORT X... DIDIER représentée par
M. Didier X...
...
97114 TROIS-RIVIERES
Représentée par Maître Pascal NEROME (Toque 82) substitué par Maître NABAB, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Henri, Félix Y...
...
97100 BASSE-TERRE
Représenté par Maître Jean-louis MOUTOUSSAMY (Toque 65), avocat au barreau de la GUADELOUPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001590 du 03/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 novembre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Félix Y...a été embauché par la société TRANSPORT X... en qualité de chauffeur par contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 321, 04 euros pour 151, 67 heures mensuelles de travail.
Le 14 décembre 2011, il était convoqué par lettre recommandée par son employeur à un entretien préalable devant avoir lieu le 22 décembre 2011 dans la perspective d'un licenciement pour motif économique.
Le 28 décembre 2011, le licenciement lui a été notifié.
Le 29 février 2012, Monsieur Y...reprenait le travail à la demande de son employeur.
N'étant pas payé en février et mars 2012, Monsieur Y...s'est trouvé dans l'obligation d'effectuer des réclamations auprès de ce dernier qui l'a orienté vers son comptable.
Le 25 mai 2012, il était convoqué chez celui-ci qui lui demandait de se présenter de préférence le 04 juin 2012.
A cette date, il lui a été remis un solde de tout compte, un certificat de travail, un accusé de réception de documents et une attestation Pôle Emploi.
Refusant de signer les documents remis et contestant les pratiques de son employeur, il saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, le 05 juillet 2012, aux fins d'obtenir les sommes suivantes :
-2 296, 58 euros au titre des salaires d'avril et de mai 2012,
-3 444, 87 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
-2 296, 58 euros à titre d'indemnité de préavis,
-12 000 euros pour rupture abusive,
-6 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclamait aussi une lettre de licenciement en bonne et du forme, un certificat de travail, des bulletins d'avril et mai 2012, l'attestation Pôle-Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
Entre-temps, à savoir le 19 juillet 2012, il lui était à nouveau remis une convocation, contre décharge, à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2012.
Par jugement contradictoire du 29 août 2013, la juridiction prud'homale a :
- jugé le licenciement de Monsieur Henri Y...sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence L'EURL TRANSPORT X... Didier à payer à Monsieur Félix Y...les sommes suivantes :
* 2 296, 58 euros au titre du rappel de salaires pour la période d'avril à juillet 2012,
* 1 168, 30 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2 296, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a également ordonné l'exécution provisoire de la décision, dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 1 168, 30 euros, a débouté le demandeur du surplus de ses demandes, a débouté L'EURL TRANSPORT X... Didier de l'ensemble de ses demandes et a ordonné la remise de la lettre de licenciement, d'un nouveau certificat de travail, d'une nouvelle attestation Pôle-Emploi et des bulletins de paye d'avril à juillet 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et a condamné L'EURL TRANSPORT X... Didier aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour du 06 septembre 2013, L'EURL TRANSPORT X... Didier a interjeté appel de cette décision.
***************
Par conclusions no2 développées oralement le 06 octobre 2014, L'EURL TRANSPORT X... Didier, représentée, demande à la cour de :
- constater qu'au jour de la requête introductive d'instance du 02 juillet 2012, Monsieur Y...était son salarié,
- dire et juger que celui-ci ne justifiait d'aucun intérêt à agir au jour de l'introduction de sa demande du 02 juillet 2012,
- déclarer irrecevable ses demandes tendant à l'octroi des indemnités relatives au licenciement sans cause et sérieuse,
- dire et juger que l'indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
par conséquent :
- ordonner à Monsieur Y...le remboursement de :
* l'indemnité de 6000 euros,
* l'indemnité compensatrice de 2 292, 58 euros
* l'indemnité de 1 168, 30 euros pour non-respect de la procédure,
- condamné Monsieur Y...à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle rappelle les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile en soutenant qu'à la suite de l'entretien du 04 juin 2012, il ne s'agissait que d'un projet de licenciement économique qui a avorté ; que pour s'en convaincre, il suffit de constater l'absence de lettre de licenciement et la délivrance du bulletin de paye de juillet 2012.
Elle explique ensuite qu'un licenciement ne peut se déduire de la simple remise des documents légaux, Monsieur Y...affirmant lui même avoir continué à travailler après remises des dits documents ; qu'il était aussi surprenant que celui-ci soit à nouveau convoqué le 19 juillet 2012 pour un entretien préalable prévu le 31 juillet 2012.
Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail pour contester le cumul des indemnités pour non-respect de la procédure et le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées à la société appelante le 05 juin 2014 et développées oralement, Monsieur Henri Y..., représenté, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter L'EURL TRANSPORT X... Didier de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seront déclarées autant irrecevables que mal fondées,
- condamner L'EURL TRANSPORT X... Didier à lui payer les sommes suivantes :
* 2 296, 58 euros au titre des salaires d'avril à juillet 2012,
* 1 168, 30 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,
* 2 296, 58 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 6 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 1 168, 30 euros,
- débouter L'EURL TRANSPORT X... Didier de ses demandes,
- ordonner la remise de la lettre de licenciement, d'un nouveau certificat de travail, d'une attestation Pôle-Emploi et des bulletins de paye d'avril à juillet 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- condamner L'EURL TRANSPORT X... Didier aux entiers dépens.
Il soutient que l'employeur est incapable de prouver un quelconque abandon de poste qui devrait être sanctionné comme une faute grave par la mise en oeuvre de l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en réalité, celui-ci s'est tout simplement livré à un simulacre de procédure de licenciement en lui délivrant une convocation préalable pour un entretien prévu le 31 juillet 2012.
Il relève les incohérences de moyens soulevés par l'employeur tant devant le bureau de conciliation, invoquant un abandon de poste que devant le bureau de jugement, où il est question d'un accident mortel provoqué par le salarié, de chômage technique, de gendarmes aux trousses.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes de L'EURL TRANSPORT X... Didier :
Il ressort de l'examen du dossier de la société appelante que celui-ci est dépourvu de tous justificatifs. Seuls sont au dossier les bordereaux et documents suivants : Un bordereau de communication du jugement du conseil de prud'hommes du 29 août 2013, un bordereau de pièces de Maître MOUTOUSSAMY, avocat de l'intimé, un bordereau de communication établi en première instance par ce même avocat portant sur des 17 pièces échangées devant les premiers juges, ces pièces ne sont pas davantage produites en cause d'appel, et une convocation devant le bureau de conciliation.
Aucune pièce utile à l'examen de l'appel n'a été versée au débat.
Le dossier de l'intimé n'est pas plus exploitable, faute de pièces pertinentes.
Ce constat conduit la cour à juger non fondées et non justifiées les demandes de l'appelante.
Le jugement du 29 août 2013 est donc confirmé.
Sur les dépens :
Succombant à l'instance, L'EURL TRANSPORT X... Didier est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable l'appel de L'EURL TRANSPORT X... Didier ;
Confirme le jugement du 29 août 2013 dans toutes ses dispositions ;
Condamne L'EURL TRANSPORT X... Didier aux dépens ;
Le greffier, Le président,
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